CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02466_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Transports Dufieux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° 47-2020-08-05-001 du 5 août 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a infligé une amende et une astreinte administrative, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2100576 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la SAS Transports Dufieux, représentée par Me Godard-Auguste, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2100576 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. Elle soutient que : - le sursis à exécution du jugement doit être ordonné dès lors que les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences " irréparables " et " irrémédiables " à savoir la liquidation judiciaire de la société qui ferait obstacle à la continuation du plan mis en place dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et provoquerait le licenciement de l'ensemble des salariés ; ainsi qu'en atteste son expert-comptable, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'amende infligée et de l'astreinte prononcée à son encontre dès lors que sa situation financière est dégradée et qu'elle consacre l'essentiel de ses ressources de trésorerie à honorer le plan de continuation ; - les moyens soulevés sont sérieux : la décision du 5 août 2020 prononçant une amende de 7 500 euros et une astreinte administrative de 1 000 euros par jour méconnaît le principe du contradictoire en ce qu'elle a été prise à la suite d'une visite du 10 avril 2020 irrégulière pour avoir eu lieu en dehors du site et sans rencontre avec l'inspecteur des installations classées auprès duquel elle aurait pu faire valoir ses observations ; le rapport d'inspection daté du 6 juillet 2020 sollicitant ses observations avant le 21 juillet 2020 n'ayant été notifié que le 22 juillet 2020, le délai de 15 jours n'a pas été respecté ; la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'est strictement conformée au respect du volume de stockage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 23BX00062. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'après qu'ont été constatés par les services de l'inspection des installations classées, en dernier lieu lors d'une visite du 20 mai 2019, des faits constituant un manquement notamment aux dispositions du code de l'environnement, la préfète de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 2 décembre 2019, a mis en demeure la société Dufieux, qui exploite une installation de tri-transit-regroupement de déchets de bois à Casteljaloux, de régulariser sa situation administrative en respectant une série de prescriptions. Faute pour l'intéressée de s'être conformée à ses obligations, la préfète de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 5 août 2020, lui a infligé une amende d'un montant de 7 500 euros et l'a rendue redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de 1 000 euros par jour calendaire. Par un arrêté du 3 février 2023, que la société appelante indique avoir contesté devant le tribunal administratif, le préfet de Lot-et-Garonne a liquidé l'amende et partiellement l'astreinte administrative prononcée à l'encontre de cette société, pour un montant total de 633 100 euros. 3. La SAS Transports Dufieux, qui a déposé une requête au fond, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté. Ce jugement n'entraine, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la SAS Transports Dufieux, est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Transports Dufieux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Transports Dufieux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23BX02466
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02466_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel