TA673ème chambre3ème chambreCitée 12×
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100576_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 sous le numéro n° 2100576 et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2021 et le 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hubler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison des immeubles dont il est propriétaire situés 11, rue de Kirrwiller et 7, rue jardin des Seigneurs à Bouxwiller ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de sa taxe foncière à hauteur de 5/12e ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin les dépens de l'instance. Il soutient que : - la vacance des logements est indépendante de sa volonté ; - il a accompli les démarches nécessaires pour les louer ; - son état de santé ne lui a pas permis d'accomplir les diligences nécessaires ; - les biens sont situés dans un secteur peu attractif pour d'éventuels locataires ; - il n'a aucun intérêt à ne pas louer ses biens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 28 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le numéro n° 2108788 et un mémoire complémentaire du 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hubler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des immeubles dont il est propriétaire situés 11, rue de Kirrwiller et 7, rue jardin des Seigneurs à Bouxwiller ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : -la vacance des logements est indépendante de sa volonté ; -il a accompli les démarches nécessaires pour les louer ; -les biens sont situés dans un secteur peu attractif pour d'éventuels locataires ; - le service s'immisce de manière excessive dans la gestion de ses affaires ; - le fait qu'il ait légué un des deux immeubles à la DRFIP ne saurait faire obstacle à ce qu'il obtienne le dégrèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - et les observations de Me Hermann, substituant Me Hubler, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire d'immeubles situés 11, rue de Kirrwiller et 7, rue jardin des Seigneurs à Bouxwiller. Il a été assujetti à la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021. Il sollicite la décharge de ces impositions. Sur la jonction 2. Les requêtes susvisées n° 2100576 et 2108788, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. En premier lieu, M. A soutient avoir accompli les démarches nécessaires pour mettre en location les immeubles qu'il possède situés à Bouxwiller. Or, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est borné à faire publier dans la bourse locative de la communauté de communes de Hanau la Petite Pierre de janvier à mai 2020 et de de février à décembre 2021 une annonce rédigée de manière succincte, ne comportant aucune indication de superficie ou de montant de loyers demandé. Alors que les biens n'ont pas trouvé preneur depuis plusieurs années, M. A, qui n'a pas amélioré la qualité ou le nombre de ses démarches et n'a pas fait évoluer le montant des loyers demandés, ne peut être regardé comme ayant accompli les démarches nécessaires pour mettre fin à la vacance. 6. En deuxième lieu, M. A fait valoir à l'appui de sa requête que l'inoccupation des immeubles soumis à la taxe foncière est due à la situation économique du bassin de Bouxwiller et à la désaffection d'éventuels locataires pour ce secteur. Cette circonstance, au demeurant non établie par la seule production d'une étude de l'INSEE faisant état de 11,7% de logements vacants en 2020 sur la commune de Bouxwiller, ne saurait à elle seule, lui permettre de bénéficier du dégrèvement pour vacance d'immeuble prévu par les dispositions précitées. 7. En troisième lieu si M. A soutient que son état de santé ne lui a pas permis de s'occuper de la gestion des dits biens, il ne verse en tout état de cause au dossier que deux certificats médicaux datés de février et de juillet 2020 faisant état de troubles cognitifs sans en préciser la gravité ni prescrire de traitement ou de suivi particulier. Au demeurant, rien n'interdisait au requérant de faire appel à un mandataire ou de se faire représenter dans l'administration de ses biens. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait refusé de décharger M. A de cette imposition à raison de la mise en vente des biens concernés. 9. En dernier lieu, et à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des dégrèvements qu'il a pu obtenir les années passées sur la foi des justificatifs qu'il a transmis à l'administration fiscale, ces dégrèvements non motivés ne sauraient être regardés comme une prise de position formelle que l'intéressé pourrait opposer à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de le décharger ou de réduire les cotisations de taxe foncière pour les années 2020 et 2021. Sur les frais liés au litige 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant par ailleurs été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2100576 et 2108788 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitita Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2108788
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2100576_20240325
Données disponibles
- Texte intégral