TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305967_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, la société SAS Transports Dufieux, représentée par Me Godard Auguste, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 février 2023 portant liquidation d'une amende administrative et liquidation partielle d'une astreinte administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est démontrée dès lors qu'elle est en redressement judiciaire et que le montant de l'amende se monte à la somme de 613 100 euros ; - la décision du 3 février 2023 est illégale car fondée sur une décision du 5 août 2020 elle-même illégale en ce que la procédure contradictoire a été méconnue et elle s'est strictement conformée au respect du volume de stockage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2301820 par laquelle la société SAS Transports Dufieux demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La SAS Transports Dufieux est une société de transport routier et de transport de bois en grumes et de déchets de bois. Par un arrêté du 5 août 2020, la préfète de Lot-et-Garonne lui a infligée, une amende administrative d'un montant de 7 500 euros, pour non-respect des termes de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 portant mise en demeure et l'a rendue redevable d'une astreinte globale d'un montant journalier de 1 000 euros par jour calendaire. La société a formé un recours devant le tribunal à l'encontre de l'arrêté du 5 août 2020 mais par un jugement du 10 novembre 2022 n° 2100576 le tribunal a rejeté sa requête. La société requérante a formé appel contre de jugement et cet appel reste pendant. Par un arrêté du 3 février 2023 le préfet de Lot-et-Garonne a liquidé l'amende administrative et l'astreinte administrative pour une somme totale de 613 100 euros. La société SAS Transports Dufieux demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté. 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2023, la société requérante se fonde exclusivement sur des moyens relatifs à la légalité de l'arrêté du 5 août 2020 qu'elle avait déjà soulevé dans son recours n°2100576, moyens qui ont été écartés par le jugement du 10 novembre 2022. Par suite, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il est ainsi manifeste que la requête est mal fondée. Il n'appartient qu'à la Cour administrative d'appel de suspendre l'exécution de ce jugement si la société se croit fondée à demander une telle suspension. Les conclusions présentées devant le juge des référés sont donc manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. 4. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SAS Transports Dufieux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Transports Dufieux et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2305967_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel