TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100576_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) de 629,52 euros, ainsi que l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu de prime d'activité de 653,64 euros. Par un courrier du 8 février 2021, le tribunal a informé le requérant qu'il devait adresser une requête distincte pour chacune des décisions qu'il conteste. Par un courrier du 22 juillet 2021, le tribunal a informé M. A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. M. A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes relatif à des trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Or, il n'a développé à l'encontre des décisions attaquées aucun réel moyen, se contentant uniquement de contredire, sans produire aucun élément justificatif à l'appui de ses arguments, les décisions en litige et de faire valoir la précarité de sa situation financière. Par un courrier du 22 juillet 2021, le tribunal, en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, a informé le requérant que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois. Toutefois, bien que M. A ait donné suite à ce courrier du tribunal, il n'a pas développé de moyen susceptible d'établir que les décisions en litige seraient irrégulières ou illégales. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2100576
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2100576_20220712
Données disponibles
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