CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02484_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Roni et la SARL Maxi Boutique ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices résultant pour elles de l'incendie ayant endommagé l'immeuble situé 27, rue de Nozières à Pointe-à-Pitre. Par une ordonnance n° 2300451 du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la SCI Roni et la SARL Maxi Boutique, représentées par Me Roth, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2023 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée, aux fins notamment d'évaluer le coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble ainsi que la valeur du stock de marchandise détruit et la perte d'exploitation subie par la SARL Maxi Boutique ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe le versement de 1 500 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'immeuble situé 27, rue de Nozières à Pointe-à-Pitre, dont elles sont respectivement propriétaire et exploitante, a été incendié au cours des manifestations à caractère insurrectionnel qui ont eu lieu dans la ville la nuit du 18 au 19 novembre 2021 ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action indemnitaire fondée sur la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements, prévue par l'article L. 211-10 du code de justice administrative ; - aucune procédure n'a été engagée devant le juge judiciaire, qui n'a pas compétence en la matière ; - les dommages qu'elles ont subies ne seront pas pris en charge par une assurance car elles ne sont pas assurées. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme B A pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Rony est propriétaire d'un immeuble situé 27, rue de Nozière à Pointe-à-Pitre, dans lequel la SARL Maxi Boutique exploite un commerce de vente de costumes, robes de mariées et vêtements de cérémonie. Ces deux sociétés soutiennent que l'immeuble a été incendié au cours des manifestations à caractère insurrectionnel qui ont eu lieu à pointe-à-Pitre dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021. Elles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices résultant pour elles de cet évènement. Elles relèvent appel de l'ordonnance du 1er septembre 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. La responsabilité de l'Etat peut être recherchée devant le juge administratif au titre du régime spécial de responsabilité institué par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, selon lequel l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultants des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements contre les personnes et les biens. Ce régime n'ayant pas un caractère subsidiaire, la circonstance que les sociétés requérantes auraient également la possibilité de demander réparation des dommages qu'elles ont subis aux auteurs des dégradations causées à leur immeuble devant le juge judiciaire, ou bien seraient susceptibles d'être indemnisées par le biais d'une police d'assurance qu'elles auraient souscrites, ne fait pas obstacle à ce qu'elles recherchent la responsabilité de l'Etat sur ce fondement. Par suite, et ainsi qu'elles le font valoir, l'existence de ces voies alternatives d'indemnisation ne prive pas d'utilité leur demande d'expertise. 4. Toutefois, à l'appui de leur demande, les sociétés requérantes se bornent à produire un constat d'huissier en date du 23 novembre 2021, dont il ressort que le local où se trouvait le fond de commerce exploité par la SARL Maxi Boutique a été détruit par le feu, et deux photographies du journal France-Antilles du 22 novembre 2021, faisant état des dégâts causées à Pointe-à-Pitre par des émeutiers. Aucun élément ni précision n'est apportée sur les circonstances exactes dans lesquelles l'immeuble situé 27, rue de Nozière a été endommagé et, notamment, sur l'existence d'une manifestation ou d'un rassemblement qui aurait dégénéré, pour donner lieu à l'incendie dont, au demeurant, il n'est pas même justifié de la date exacte. En outre, les requérantes, qui font pourtant valoir qu'elles sont privées du revenu généré par l'exploitation de l'immeuble et du fond de commerce depuis sa destruction, n'expliquent pas pourquoi elles ont attendu près de 18 mois avant de saisir le juge des référés. Ainsi, en l'absence manifeste de lien de causalité entre un attroupement ou rassemblement identifié et les préjudices invoqués, l'expertise sollicitée ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Roni et la SARL Maxi Boutique ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Roni et de la SARL Maxi Boutique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Roni, à la SARL Maxi Boutique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. La juge d'appel des référés, B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02484_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
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