TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA69 · 6ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300451_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 20 janvier 2023 et le 20 juin 2024, l'EARL La Ferme des Blés d'Or, représentée par, Me Riffard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide pour l'acquisition d'équipements dans le cadre du plan d'investissement France 2030 ", ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 10 octobre 2022. 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de faire droit à sa demande d'aide ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la commande a été passée le 8 juin 2022, après la décision du 30 mai 2022 portant octroi de l'aide, et non le 8 juin 2021 comme indiqué sur la facture par une erreur de plume de son fournisseur ; - FranceAgriMer commet une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de sa réglementation dès lors que la décision du 30 mai 2022 portant octroi de l'aide ne vise pas la date de la commande, mais celle de la facture ; la date de la commande indiquée à la suite d'une errreur de plume de son fournisseur au 8 juin 2021 demeure sans incidence ; - la demande de financement est recevable dès lors que la facture datée du 28 juin 2022 est postérieure à la date de l'autorisation d'achat à savoir le 28 avril 2022 ; - les dispositions de l'article 242 nonies A du code général des impôts sont sans incidence sur le caractère probant de la facture transmise le 19 septembre 2022. Par des mémoires en défense enregistrés, les 7 juin et 5 juillet 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n° INTV-SIIF-2022-12 du 7 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Riffard, avocate de l'EARL La Ferme des Blés d'Or. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL La Ferme des Blés d'Or a sollicité le bénéfice de l'aide aux investissements en exploitatations portant sur des matériels innovants dans le cadre du plan d'investissement " France 2030 " au titre de l'année pour l'acquisition de systèmes d'autoguidage. Par une décision du 19 septembre 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgri-Mer a rejeté sa demande. La société requérante a présenté un recours gracieux, le 10 octobre 2022, à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'EARL La Ferme des blés demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 5.1 intitulé " La demande d'aide ", de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer n° INTV-SIIF-2022-12 du 7 avril 2022 : " () Le dossier de demande d'aide doit comporter les pièces suivantes : - les devis détaillés et chiffrés des investissements () permettant d'identifier le matériel par rapport à celui listé en annexe ; () ". Aux termes de l'article 5.2 intitulé " Instruction de la demande d'aide et autorisation d'achat " de la même décision du 7 avril 2022: " " Lors de la validation de la demande d'aide dans la téléprocédure par le demandeur, celui-ci reçoit, par courriel, un accusé de réception valant autorisation d'achat. Cette notification ne préjuge pas de l'attribution d'une aide à l'issue de la procédure d'instruction des dossiers. / Lorsque la demande est incomplète, FranceAgriMer indique au demandeur les pièces manquantes. Le demandeur doit alors compléter sa demande dans les deux mois suivant cet envoi (cachet de la poste ou date du mail d'envoi des pièces faisant foi)." Aux termes de l'article 5.3 Octroi de l'aide de cette décision : " A l'issue de l'instruction des demandes d'aide, FranceAgriMer établit : - soit une décision d'octroi de l'aide, - soit une décision de rejet si la demande est inéligible ou incomplète à la date limite de transmission des pièces justificatives. / La décision d'octroi de l'aide, outre la confirmation de la date d'autorisation d'achat des matériels, () précise la date avant laquelle l'achat devra avoir été réalisé ainsi que la date limite de présentation de la demande de versement. / () Le commencement d'exécution du projet ne peut pas intervenir avant la date de l'autorisation d'achat. S'il intervient avant, c'est la totalité de la demande d'aide qui est irrecevable. / Commencement d'exécution : premier acte juridique (bon de commande, devis signé, bon de livraison). ().". Aux termes de l'article 6 : Modalités de dépôt de la demande de versement : " L'aide est versée sous forme de paiement unique après dépôt de la demande de versement de l'aide dans la téléprocédure dédiée. () / La demande de versement doit comporter l'ensemble des pièces suivantes : - le formulaire de demande de versement () ; - un RIB du bénéficiaire de l'aide ; - la copie des factures détaillées des investissements et dépenses () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a informé l'EARL La Ferme des Blés d'Or, le 30 mai 2022, qu'une aide d'un montant maximal d'aide de 12 000 euros lui était octroyée sur la base du montant éligible des investissements retenus de 40 000 euros HT. Cette décision précisait d'une part, qu'elle valait autorisation d'achat et de commencement des travaux (ACT) à compter du 28 avril 2022, d'autre part, que les travaux devaient être terminés au plus tard le 28 octobre 2023 et, enfin, que les factures et/ou règlements antérieurs au 28 avril 2022 ou postérieurs au 28 octobre 2023 étaient inéligibles. La société requérante a présenté, le 30 août 2022, une demande de paiement assortie de la copie d'une facture relative à un pulvérisateur et un distributeur. Par un courrier du 9 septembre 2022, FranceAgriMer lui a indiqué que son dossier de demande de versement était incomplet. La facture du 28 juin 2022, jointe à cette demande, n'était pas conforme et devait comporter " : La mention " acquittée " ou " payée ", la date de paiement a eu lieu, la signature et le cachet du fournisseur et notamment le mode de règlement ". En réponse, l'EARL La Ferme des Blés d'Or a transmis à FranceAgriMer, 15 septembre 2022, une copie de la facture concernée, émise par la SAS Bonfils, le 28 juin 2022, mentionnant de manière manuscrite différents règlements. Par une réponse formulée le même jour, FranceAgriMer a informé l'EARL La Ferme des Blés d'Or de l'inégibilité de sa demande dès lors que le " Pulvérisateur UF 1002 " et le " Distributeur ZA TS 2000 " avaient été commandés le 8 juin 2021, avant la date d'autorisation d'achat. La société requérante a alors notamment transmis à FranceAgriMer, le 19 septembre 2022, un courrier de la société Bonfils, qui expliquait que cette société avait commis une erreur de plume à propos de la date de commande des matériels, la commande ayant, en réalité, été passée le 8 juin 2022 au lieu du 8 juin 2021. Par la décision attaquée, FranceAgriMer a rejeté la demande d'aide en litige au motif, une nouvelle fois, que ces matériels avaient été commandés le 8 juin 2021, avant la date d'autorisation d'achat en méconnaissances des dispositions de l'article 5.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-SIIF-2022-12 du 7 avril 2022. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Bonflis a rédigé, le 16 septembre 2022, un courrier au terme duquel d'une part, elle indique avoir fourni une facture à son client, la société Earl La Ferme des Blés d'Or, relative à l'acquisition d'un pulvérisateur et d'un distributeur et d'autre part, certifie que le gérant de la société a passé une commande le 8 juin 2022 et non pas en 2021 et, enfin, que la mention de l'année 2021 dans la facture n° RE060112/M22 en cause résulte d'une simple erreur de saisie commise par son secrétariat. La société Bonfils a ainsi procédé à la correction de cette erreur de date et remis un document certifié à son client. Contrairement à ce que fait valoir FranceAgriMer, la circonstance notamment que la seconde facture produite par la société La Ferme des Blés d'Or, ne comporterait pas de mention selon laquelle il s'agirait d'une facture rectificative ni les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A du code général des impôts n'est pas de nature à remettre en cause les éléments produits par la société requérante établissant que la commande a été passée le 8 juin 2022, postérieurement à l'autorisation d'achat, contrairement à ce qu'a estimé FranceAgriMer. Dans ces conditions, c'est à tort que FranceAgriMer a refusé de faire droit à la demande d'aide présentée par l'EARL La Ferme des Blés d'Or. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'EARL La Ferme des Blés d'Or est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de procéder au versement de l'aide à laquelle l'Earl La Ferme des Blés d'Or peut prétendre au regard des dépenses déclarées éligibles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 1 000 euros à l'EARL La Ferme des Blés d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 r : La décision de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 19 septembre 2022 portant rejet de la demande d'aide pour l'acquisition d'équipements dans le cadre du plan d'investissement France 2030 " de l'Earl La Ferme des Blés d'Or, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 10 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de verser à l'Earl La Ferme des Blés d'Or l'aide à laquelle elle peut prétendre au regard des dépenses déclarées éligibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : FranceAgriMer versera à l'Earl La Ferme des Blés d'Or la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL La Ferme des Blés d'Or et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la ministre l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300451_20250610