TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300452_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance des conditions matérielles d'accueil ; 3) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'elle est mère isolée d'un enfant mineur et se trouve dans une situation de grande précarité et vulnérabilité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, étant mère isolée d'un enfant de 12 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante n'apporte pas d'éléments concrets quant à la précarité de sa situation, qu'elle s'est volontairement soustraite à sa prise en charge par l'OFII lors d'une précédente demande d'asile, et ne démontre pas être dépourvue de ressource ou d'assistance depuis lors ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2300451. Vu : -la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante géorgienne, née le 1er octobre 1992. Elle a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2020 et a bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d'accueil avant de faire l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, le 3 décembre 2020. Le 1er juin 2021, Mme C a à nouveau sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès des autorités françaises, avant de faire l'objet, le 18 août 2021, d'un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne. Le 11 février 2022, Mme C a sollicité une nouvelle fois l'asile en France. Elle a été placée en procédure accélérée et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil et d'un hébergement à Colmar, qu'elle a décidé de quitter le 15 juin 2022. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par ordonnance du 28 octobre 2022, notifiée le 8 novembre suivant. Par la suite, Mme C a, à nouveau, sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 18 novembre 2022. Par décision du 18 novembre 2022, dont Mme C demande au juge des référés de prononcer la suspension en application de la procédure prévue à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'OFII a refusé d'octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente requête sera notifiée à Mme B C, à Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 6 février 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300452
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300452_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel