CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01942_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300451 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et l'admettre au séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, puisqu'il bénéficie d'un aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 10 octobre 1999, entré en France muni d'un visa de court séjour en juillet 2018, incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, a fait l'objet, le 27 janvier 2023, de l'arrêté contesté par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".
5. D'une part, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète du Loiret s'est fondée sur le 2° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait valoir qu'il a sollicité son admission au séjour les 6 avril 2021 et 11 janvier 2022, toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, il a été informé du classement sans suite de ses demandes. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A, qui a fait l'objet de deux précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, le 25 juin 2019, suite à son interpellation par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule, et le 14 mai 2021, qu'il n'a pas exécutées, a été condamné par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 mars 2022 à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. Le requérant, qui était incarcéré à la date de l'arrêté contesté, ne soutient pas utilement qu'il a bénéficié ultérieurement d'un aménagement de peine. Dans ces conditions, alors même que l'arrêt d'appel a infirmé le jugement correctionnel en ce qu'il avait prononcé une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, en estimant que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Il s'ensuit que le moyen d'erreur de droit dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. D'autre part, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France à l'issue de la période de validité de son visa, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, et a été condamné par le juge répressif à une peine de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Il a déclaré être hébergé chez sa tante. La promesse d'embauche qu'il produit est postérieure à l'arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (). "
8. Le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public et il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. La préfète du Loiret était dès lors légalement fondée à lui refuser un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
10. Eu égard aux conditions de séjour de M. A, à sa situation personnelle, aux deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et à sa condamnation pénale pour trafic de stupéfiants, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01942_20241114
TA6910 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01942_20241114