CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00899_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300451 du 21 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Tamba, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2023 ; 2°) de constater qu'il remplit les conditions pour que sa demande d'asile soit examinée selon le procédure normale et d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal a renversé la charge de la preuve et a ainsi méconnu les dispositions de l'article " R. 42-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " les règles de l'Union européenne " ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités portugaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ; - elle est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation de la base VISABIO était habilité à le faire ; - elle a été prise sans qu'il soit démontré que ses droits ont été respectés et qu'il a été mis en mesure de faire connaître sa situation dans le cadre d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ; - elle a été prise, sans qu'il soit établi que le Portugal a donné son accord à sa prise en charge ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; - elle a été prise en violation des articles 15 et 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits des enfants ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 1er mai 1986, est entré irrégulièrement en France en septembre 2022, selon ses déclarations. Le 23 septembre 2022, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités portugaises, qui lui avaient délivré un visa de court séjour à entrées multiples valable entre le 22 juillet 2022 et le 17 janvier 2023, ont expressément fait connaître leur accord le 24 novembre 2022. Par deux arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 21 février 2023, dont il fait appel. Sur la régularité du jugement : 3. M. A soutient que le premier juge a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la consultation du fichier VISABIO, ainsi que les " règles de l'Union européenne ", sans autre précision. Un tel moyen, qui ne relève pas de la régularité du jugement, doit en tout état de cause être écarté. Sur la décision de transfert aux autorités portugaises : 4. En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier VISABIO fait apparaître que M. A, ressortissant d'un pays tiers, s'est vu délivrer par les autorités portugaises un visa au moyen duquel il est entré dans l'Union européenne et que le Portugal, saisi par la France sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013, a accepté de le prendre en charge. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier que le préfet du Doubs aurait pris la décision en litige sans avoir préalablement procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". () ". Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles () ". Enfin, l'annexe II du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 mentionne parmi les pièces de nature à prouver l'existence d'un visa en cours de validité ou périmé depuis moins de six mois le " résultat positif (hit) transmis par le VIS ". 7. Il résulte de ces dispositions que les agents des préfectures chargés de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ont besoin de consulter le fichier européen VISABIO dans l'exercice de leurs fonctions et sont, dès lors, autorisés à accéder aux données qu'il contient. M. A ne fait état d'aucun élément sérieux permettant de considérer que la consultation de cette base aurait, en l'espèce, été effectuée en violation des conditions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces dispositions ont été abrogées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont l'article 17 prévoit que : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () Si l'État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée ". 9. Il résulte des dispositions précitées que les autorités françaises ou portugaises avaient la faculté de saisir leurs homologues de l'autre pays en vue de réunir, avec leur accord, les membres séparés d'une même famille présents sur leurs territoires respectifs. Il ne ressort pas du dossier que M. A, dont la compagne et les enfants résident avec lui, entrerait dans le champ des dispositions précitées. Par suite, il ne peut utilement en invoquer la violation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; () " et aux termes de son article 19 : " 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. () ". 11. M. A soutient qu'en l'absence de titre de séjour délivré par le Portugal, les autorités françaises seraient devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, si la délivrance d'un titre de séjour est susceptible d'écarter l'application des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, l'absence d'une telle délivrance est sans incidence sur la responsabilité du Portugal, laquelle repose seulement sur la délivrance par ses autorités consulaires du visa avec lequel l'intéressé est entré dans l'Union européenne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 du règlement du 28 février 2003, auxquelles les dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 se sont substituées. 12. En sixième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs, ni de priver ces derniers de la possibilité de poursuivre une scolarité. Par suite, l'existence d'une atteinte portée à leur intérêt supérieur n'étant pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En septième lieu, il ressort des pièces versées par le préfet en première instance que le 28 octobre 2022 les autorités portugaises ont été rendues destinataires d'une requête des autorités françaises tendant à sa prise en charge, à laquelle elles ont répondu favorablement le 24 novembre suivant. 14. En huitième lieu, il ressort du dossier que le requérant a été reçu en entretien individuel par les services préfectoraux le 23 septembre 2022, assisté d'une interprète en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre. À cette occasion, il a fait état de sa situation familiale, de son parcours jusqu'en France et des menaces auxquelles il serait exposé en Angola. M. A n'allègue pas, qu'entre cette date et celle de la décision de transfert, il aurait vainement tenté de communiquer à ces services des informations pertinentes, de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, il ne peut sérieusement soutenir que cette dernière aurait été prise sans qu'il soit préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 15. En dernier lieu, le requérant ne séjournait en France que depuis quatre mois à la date de la décision contestée. Il ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, ni d'attaches autres que sa propre cellule familiale et les personnes présentées comme les parents de sa compagne, domiciliés à Bourges au moins depuis 2016, ainsi que deux sœurs et des neveux et nièces de celle-ci installés dans la Nièvre et en Seine-Saint-Denis, avec lesquels M. A n'établit pas entretenir des liens justifiant l'examen de sa demande d'asile en France. Le recours de son épouse, dirigé contre une décision préfectorale similaire, est également rejeté par une ordonnance de ce jour. Par suite, M. A, qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers le Portugal méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des éléments produits que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Doubs et de la Nièvre. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY00899_20230918
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