CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01144_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300451 en date du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lazaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A, de nationalité philippine née le 6 août 1954, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme A, qui déclare résider en France depuis le 19 janvier 2016, se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment de sa mère, sa tante, son frère ainsi que son neveu et sa nièce qui résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales aux Philippines où résident également ses deux enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 62 ans. En outre, si Mme A fait également valoir qu'elle est employée par sa mère, âgée de quatre-vingt-treize ans, afin de l'accompagner au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la requérante au côté de sa mère serait indispensable à cette dernière, alors que d'autres membres de sa famille sont présents sur le territoire et qu'il n'est pas démontré qu'il serait impossible de trouver une autre assistante de vie. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. Les éléments mentionnés au point 4 ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à Mme A à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01144_20231124
TA6910 juin 2025
DTA_2300451_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01144_20231124
Données disponibles
- Texte intégral