CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00642_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2300451 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars 2023 et 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Balikci, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;
- il a omis de répondre aux arguments développés dans sa note en délibéré ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- l'exposant répond aux critères énoncés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 25 novembre 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2012, fait appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré présentée pour M. A ne comporte aucun élément de droit ou de fait dont l'intéressé ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction. Dès lors, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, qui a, au surplus, mentionné dans sa décision les éléments contenus dans cette note, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner à viser cette note, sans la communiquer, ni l'analyser.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu'il remplit les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Enfin, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00642_20231123
TA6910 juin 2025
DTA_2300451_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00642_20231123
Données disponibles
- Texte intégral