CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02503_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300420 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé, grave et préoccupant, dès lors qu'il ne pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement prescrit en France en raison notamment de son coût prohibitif ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis cinq ans en France où il travaille et où il a tissé des liens forts et stables avec ses amis. Par une décision n° 2023/008169 du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né en 1988, est entré en France en mai 2018 et a bénéficié à compter du 28 avril 2022 d'une autorisation provisoire de séjour de six mois en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02503_20231207
TA3830 mars 2026
ORTA_2300420_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX02503_20231207
Données disponibles
- Texte intégral