CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02580_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel cette même autorité a retiré le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé l'Albanie comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et enfin, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. Par un jugement n° 2301536 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023 ; 3°) d'annuler les trois arrêtés du préfet de la Vienne des 23 mai et 8 juin 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de retrait de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en mentionnant dans son jugement que la matérialité des faits est avérée alors même qu'il n'avait pas été jugé ou condamné, le tribunal a méconnu le principe fondamental de la présomption d'innocence ; - elle ne prend pas en considération les éléments factuels. En ce qui concerne la décision de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est disproportionnée. Par une décision n° 2023/009516 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant albanais né le 30 novembre 1996, est entré en France le 17 août 2013 avec ses parents et sa soeur. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2015. Il a fait l'objet, le 8 juillet 2015, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 20 janvier 2016, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 juin 2020. Le 17 décembre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement qu'il n'a pas davantage exécutée. Le 12 novembre 2022, M. D a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi. Par deux autres arrêtés du 8 juin 2023, cette même autorité a retiré le délai de départ volontaire dont il disposait et l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. M. D relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/009516 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 novembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. D reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme C A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme C A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, qui s'est borné à énoncer les faits imputés à M. D, c'est sans méconnaître l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire dont il bénéficiait. 6. En dernier lieu, M. D, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement attaqué, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02580_20240131
TA386 novembre 2025
ORTA_2301536_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02580_20240131
Données disponibles
- Texte intégral