CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02614_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d'annuler la décision du 19 mai 2023 mettant fin à ses fonctions de chef d'atelier de l'annexe du service automobile de la gendarmerie de Saint-Martin. Par une ordonnance n° 2300872 du 24 août 2023, le président du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Horeau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de La Guadeloupe du 24 août 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 mettant fin à ses fonctions de chef d'atelier de l'annexe du service automobile de la gendarmerie de Saint-Martin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été placé dans une situation financière précaire du fait de son détachement ; - il a été victime à plusieurs reprises de menaces proférées par un collègue ; - il a toujours eu à cœur de réaliser ses missions avec professionnalisme ; - l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur lesquelles elle est fondée, dès lors qu'il n'a pas été invité à régulariser sa requête en apportant des précisions permettant d'apprécier son intérêt à agir ; - la décision du 19 mai 2023 en litige n'est pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle a provoqué une perte de ses attributions et responsabilités en ce que l'emploi de mécanicien, qu'il a retrouvé, n'implique pas, comme celui de chef d'atelier, d'assurer la gestion et le suivi de l'atelier dans les domaines technique, financier, administratif, sécurité et santé au travail et outillage ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ni été invité à présenter des observations ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du ministre ou du directeur d'établissement concerné ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe, a présenté le 19 mai 2020 une demande de détachement à la suite de laquelle il a été affecté à l'annexe du centre de soutien automobile de la gendarmerie de Saint-Martin en qualité de mécanicien automobile à compter du 1er septembre 2020. Par une lettre de mission du 7 février 2023, il lui a été proposé d'assurer les fonctions de chef d'atelier de cette annexe pendant une durée de trois mois à compter du 13 mars 2023. Ce qu'il a accepté. Par une décision du 19 mai 2023, il a été mis fin à cette mission au motif que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints. M. B relève appel de l'ordonnance du 24 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevable. 3. En premier lieu, les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 1 sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. 4. Par l'ordonnance attaquée du 24 août 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable non pour défaut d'intérêt pour agir de l'intéressé mais au motif qu'elle tendait à l'annulation d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Une telle irrecevabilité étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le président du tribunal administratif pouvait rejeter la demande de M. B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans l'inviter à la régulariser. Dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point. 5. En second lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 19 mai 2023, il a été mis fin à la mission d'exercice des fonctions de chef d'atelier de l'annexe du service automobile de la gendarmerie qui avait été confiée temporairement à M. B, jusqu'alors mécanicien automobile, dans " le but () d'évaluer (ses) aptitudes à exercer les fonctions de chef d'atelier en vue d'une éventuelle pérennisation ". Cette décision, qui refuse de pérenniser une affectation temporaire, a seulement pour effet de maintenir M. B sur son poste d'origine. Dès lors, elle ne saurait porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni emporter perte de responsabilités ou de rémunération. C'est par suite à bon droit que le premier juge a qualifié de mesure d'ordre intérieur la décision du 19 mai 2023 dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle traduirait une discrimination ou une sanction. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX02614_20231207
Données disponibles
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