CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02676_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté dupréfet de la Gironde du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2305067 du 18 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Payet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2023/009171 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B D C A, ressortissant tunisien né le 8 juin 1992, a fait l'objet le 31 juillet 2020 d'un arrêté du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qu'il n'a pas exécuté. A la suite de son interpellation le 12 septembre 2023 par les services de police de Bordeaux, il a été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux le 13 septembre 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A soutient que les faits retenus à son encontre dans l'arrêté en litige ont été révélés au préfet de la Gironde par la consultation du Traitement des Antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale imposant la saisine préalable du procureur de la République, et le privant ainsi d'une garantie. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, ce vice de procédure dès lors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers. Le moyen ainsi invoqué en appel ne peut par suite qu'être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient de nouveau en appel disposer de frères et sœur sur le territoire français, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus en première instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B ben C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02676_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23BX02676_20240430
Données disponibles
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