CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02804_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 492,50 euros pour la période du 1er juillet au septembre 2021, d'autre part, la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la CAF de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 234,94 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021, et enfin, la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette concernant deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 d'un montant de 152,45 euros chacun. Par un jugement n°s 2202342, 2202343 et 2303041 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur des demandes relatives au versement du revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle, qui sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02804_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel