CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02829_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2200161 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Balima, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de la Guyane du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors qu'il justifie de son insertion sociale ainsi que de la présence en France de sa concubine et de ses quatre enfants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/008717 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant haïtien né en 1986, déclare être entré en France en 2015. À la suite de son interpellation en situation irrégulière, le préfet de la Guyane, par un arrêté du 8 octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation suffisante ne révèle en outre aucun défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. A. 4. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient en appel que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane n'évoque pas de manière explicite les éléments de sa vie privée et familiale, il ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits exposés par le préfet. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024 Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02829_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02829_20240626
Données disponibles
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