CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03105_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Route Sud-Ouest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert chargé de donner son avis sur la réalisation des travaux d'infrastructures de la ligne D du tramway, entre les stations Mairie du Bouscat et Hippodrome, et sur le bienfondé des réclamations qu'elle a formulées dans le cadre du règlement financier du marché conclu avec Bordeaux Métropole. Par une ordonnance n° 2301821 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2023 et 15 mai 2024, la société Eiffage Route Sud-Ouest, représentée par Me de La Marque, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 13 décembre 2023 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée, afin de déterminer, notamment, la conformité au marché des prestations qu'elle a effectuées, l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées ainsi que les prestations supplémentaires qu'elle a dues exécuter, et d'établir les comptes entre les parties. Elle soutient que : - elle a saisi le juge du contrat d'une demande de fixation du solde du marché en sa faveur, après que Bordeaux Métropole ait refusé de se conformer à l'avis rendu par le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) le 21 février 2023 ; - sa demande est parfaitement documentée mais le juge du fond ne pourra pas statuer valablement sans un éclairage technique apporté par un homme de l'art, compte tenu de la complexité de l'affaire ; - les difficultés qu'elle a rencontrées sont dues pour partie au groupement de maîtrise d'œuvre, représentée par la société Systra, dont la présence aux opérations d'expertise est nécessaire ; - sa demande au fond est recevable car son mémoire en réclamation est précis et étayées par des pièces justificatives ; - il appartient au juge des référés de définir la mission de l'expert de façon à ce que celle-ci n'excède pas sa compétence. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société Systra France, représentée par Me Lepron, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au juge des référés de la cour d'étendre l'expertise, s'il l'ordonne, aux sociétés Artelia, Ingerop Conseil et Ingénierie, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, BLP et associés et Signes. Elle soutient que : - l'expertise sollicitée n'est pas utile à la résolution du litige déjà porté devant le juge du fond ; - subsidiairement, si une mesure d'expertise était ordonnée, elle doit être étendue aux autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Sobczynski, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Route Sud-Ouest une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d'extension formée par la société Systra et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Route Sud-Ouest et de la société Systra, in solidum, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise sollicitée n'est pas utile à la résolution du litige déjà porté devant le juge du fond ; - sa mise en cause n'est pas utile puisqu'elle n'est aucunement concernée par les réclamations financières formées par la société Eiffage contre le maître d'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, représentée par Me Darracq, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Route Sud-Ouest une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, demande au juge des référés de la cour de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert. Elle soutient que : - le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner une expertise dès lors que le juge du fond est saisi du litige ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile à la résolution du litige. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la société Artelia, représentée par Me Dufour, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d'extension formée par la société Systra et à sa mise hors de cause. Elle soutient que : - l'expertise sollicitée n'est pas utile à la résolution du litige déjà porté devant le juge du fond ; - sa mise en cause n'est pas utile puisqu'elle n'est pas concernée par les réclamations financières formées par la société Eiffage contre le maître d'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Couette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Route Sud-Ouest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise sollicitée n'est pas utile à la résolution du litige qui est déjà porté devant le juge du fond, et compte tenu des moyens dont dispose la société requérante pour étayer ses prétentions ; - la demande au fond présentée par la société requérante est irrecevable car le mémoire en réclamation produit le 31 août 2021 est dépourvu des précisions et de justifications exigées par l'article 50.1.1 du CCAG Travaux ; - il n'appartient pas à un expert de trancher des questions de droit. La requête a été communiquée à la société BLP et associés et à la société Signes architectures et urbanisme, qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2024. Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme B A pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Bordeaux Métropole a confié à la société Eiffage Route Sud-Ouest les travaux d'infrastructures de la ligne D du tramway, entre les stations Mairie du Bouscat et Hippodrome. Après réception des travaux, Bordeaux Métropole a adressé, le 12 août 2021, le décompte général du marché à la société Eiffage Route Sud-Ouest, qui a formé un mémoire en réclamation, réceptionné le 3 septembre 2021, incluant une demande d'indemnisation à hauteur de 6 398 113 euros HT. La société Eiffage Route Sud-Ouest a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, qui a rendu le 21 février 2023 un avis préconisant que Bordeaux Métropole lui verse une somme de 1 960 025 euros. N'obtenant pas satisfaction, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de fixer le décompte général et définitif du marché en incluant la somme qu'elle réclame à titre d'indemnisation. Elle a également saisi le juge des référés du tribunal, afin qu'il désigne un expert chargé de donner son avis sur l'exécution du marché et sur le bienfondé de ses prétentions. Elle relève appel de l'ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande. Sur le bienfondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée en tenant compte de cette circonstance. 3. La société Eiffage Route Sud-Ouest, qui affirme comme en première instance que chacune de ses réclamations est parfaitement documentée, soutient néanmoins que le juge du fond ne pourra pas y statuer valablement sans un éclairage technique apporté par un homme de l'art. Toutefois, elle ne fournit aucune précision sur les éléments de sa demande que la formation de jugement ne serait pas en mesure d'apprécier au vu du débat contradictoire et des pièces susceptibles d'être produites par chacune des parties. En outre, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance susceptible de conférer à la mesure qu'elle demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du contrat, saisi de sa demande au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Route Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Route Sud-Ouest le versement à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et à Bordeaux Métropole de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société Eiffage Route Sud-Ouest est rejetée. Article 2 : La société Eiffage Route Sud-Ouest versera à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest et à Bordeaux Métropole la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Sud-Ouest, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, à la société BLP et associés, à la société Signes architectures, à la société Artelia et urbanisme, à la société Systra France et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. La juge d'appel des référés, B A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3325 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_23BX03105_20240625
Données disponibles
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