CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX03146_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302877 du 28 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A, représentée par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 28 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature est extrêmement large et ne permet pas de déterminer les attributions exactes accordées à son signataire. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision ne répond pas aux exigences légales de motivation dès lors que le préfet a omis de mentionner la présence de sa fille, née sur le territoire français et dont la demande d'asile est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile et n'a ainsi pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être parfaitement intégrée sur le territoire français, et y posséder des liens personnels et familiaux, stables, anciens et intenses ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - elle a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait avec sa fille d'une autorisation de séjourner sur le territoire français le temps de l'examen de la demande d'asile de cette dernière, motivée par les risques de subir une excision en Guinée et qu'aucune décision n'a été rendue sur cette demande ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente depuis deux ans en France où elle s'est intégrée sans difficulté, notamment par une bonne maîtrise de la langue française ; elle s'occupe de ses deux enfants dont l'aîné est scolarisé ; - elle a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette décision entraînera une rupture totale de leurs repères ; ils ne peuvent être renvoyés dans un pays dans lequel elle craint pour leur vie et où sa fille pourrait être excisée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en se bornant à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans que le préfet se soit interrogé sur sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée dès lors qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison de la volonté de sa famille de conclure un mariage forcé, qu'elle a été excisée et qu'elle craint que sa fille ne subisse la même mutilation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/010262 du 1er février 2024, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2000, a déclaré être entrée en France accompagnée de son fils alors âgé de quatre ans en septembre 2022. La demande d'asile présentée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 août 2023. Les mêmes demandes présentées pour son fils et sa fille née le 31 janvier 2023 ont fait l'objet de rejets du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides les 30 décembre 2022 et 4 juillet 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/010262 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige en soutenant que la délégation de signature consentie par la préfète au secrétaire général est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que ce dernier était compétent pour signer ce type de décision. L'arrêté contesté est signé par M. Marotel, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du 2 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions en litige. Contrairement à ce que soutient Mme A, cette délégation est suffisamment précise et permettait à son bénéficiaire de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX03146_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_23BX03146_20240627
Données disponibles
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