CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00038_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 février 2022 de sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme totale de 114 805,02 euros, en réparation des préjudices résultant du refus par la commune de procéder à sa titularisation, pour la période courant du 27 septembre 2017 au 16 janvier 2020 ; 2°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 114 805,02 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2102429 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Paul Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 17 février 2022 ; 3°) de condamner la commune du Havre à lui verser une somme de 99 700,15 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Rouen a été adressée le 27 octobre 2022 à Mme B, par lettre recommandée, et que cette dernière en a accusé réception le 28 octobre 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois, prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 14 septembre 2023 La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00038
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00038_20230914
TA3819 février 2024
ORTA_2102429_20240219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00038_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel