CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA00061_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :
- les dispositions du décret n°90-680 du 1er août 1990 créant le corps de professeurs des écoles et les circulaires annuelles fixant les critères d'avancement et de rémunération des professeurs des écoles, en ce qu'elles permettent depuis 1990 à des commissions départementales paritaires d'arrêter les listes limitatives ouvrant droit à des évolutions de carrière sans chercher à définir pour un même poste une même rémunération sur des critères objectifs, portent-elles atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " '
- les dispositions de l'article 119 du traité de Rome et de la directive 75/117 font-elles obligation à l'administration de reconstituer les carrières et de procéder à l'indemnisation des agents qui ont pu être affectés dans leur carrière professionnelle par un mode d'avancement contraire au principe d'égalité salariale '
2°) à défaut, d'annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2020, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur son recours indemnitaire en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008474 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 25 avril 2023, Mme C, représentée par Me Salquain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur sa réclamation préalable indemnitaire du 9 juillet 2020, reçue le 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 ; d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au recalcul de ses droits à la retraite ; d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de verser entre les mains de son avocat les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application de la grille de catégorie A la plus favorable ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 2024, Mme C a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Douai, le 11 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
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Chronologie de l'affaire
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TA789 février 2023
DTA_2008474_20230209CAA5911 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00061_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA00061_20240111
Données disponibles
- Texte intégral