CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00124_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Somme du 6 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assignation à résidence, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2203875, 2203883 du 19 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. M. B, dont les déclarations sur sa date de naissance ont varié, est entré en France sans visa. Avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec assignation à résidence en mai 2021, il a déclaré être entré en France en janvier 2020 et être célibataire sans enfant. Il n'a pas exécuté ces décisions. Interpellé sous une autre identité pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance en octobre 2021, il a déclaré qu'il avait un titre de séjour italien depuis 2017 et que sa concubine et ses deux enfants résidaient en Italie. Il a alors de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec assignation à résidence qu'il n'a pas davantage exécutées. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement en France sans jamais chercher à régulariser sa situation, pendant au moins deux ans, jusqu'à sa nouvelle interpellation pour défaut de permis de conduire le 6 décembre 2022. Il a déclaré alors qu'il avait quitté l'Algérie en janvier 2018, qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française à Amiens et que le reste de sa famille résidait en Algérie. 3. Si M. B invoque son concubinage avec cette ressortissante française qui aurait commencé en mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune ait débuté avant novembre 2022. Le certificat médical sommaire produit à l'instance ne suffit pas à démontrer que l'état de santé de l'intéressée nécessitait l'accompagnement de M. B. Si cette compagne était enceinte à la date de l'arrêté, la naissance est intervenue, en février 2023, postérieurement à l'arrêté. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que les arrêtés sont entachés d'insuffisance de motivation, de disproportion et de violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 13 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00124_20230313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00124_20230313
Données disponibles
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