CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00151_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les pôles compétitivité Cap Digital Paris Région et TES ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Normandie a refusé le paiement de la somme de 157 500 euros au titre de la subvention demandée, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 26 décembre 2020. Par jugement n° 2003374 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, donné acte du désistement d'instance du pôle compétitivité TES et, d'autre part, rejeté la requête du pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région ainsi que les conclusions présentées par la région Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 janvier 2023, le pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région, représenté par Me Charles Papon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mise en demeure, adressée le 9 février 2023 au conseil du pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région, qui en a accusé réception le 15 février 2023, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête et ce, dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré au greffe de la cour le 9 mars 2023, Me Papon, avocat du pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région, a sollicité un délai supplémentaire. Par une lettre du greffe en date du 10 mars 2023, dont Me Papon a accusé réception le jour même, un nouveau délai de quinze jours lui a été accordé, expirant au plus tard le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance / :1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". 2. Si, par une requête sommaire enregistrée le 25 janvier 2023, le pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui a été adressée le 9 février 2023 à Me Papon, qui en a accusé réception le 15 février 2023 et malgré un délai de quinze jours supplémentaire accordé le 10 mars 2023, dont Me Papon a accusé réception le jour même. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au pôle de compétitivité Cap Digital Paris Région. Fait à Douai, le 5 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°23DA00151
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 novembre 2022
DTA_2003374_20221122CAA595 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00151_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00151_20230405
Données disponibles
- Texte intégral