TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 1×
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003374_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 2 août 2021 et 14 juillet 2022, les pôles de compétitivité Cap Digital Paris région et TES, représentés par Me Papon, demandent au tribunal : 1°)d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Normandie leur a refusé le paiement de la somme de 157 500 euros au titre de la subvention demandée, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 26 décembre 2020 ; 2°)de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les pôles de compétitivité Cap Digital Paris région et TES soutiennent que : - la région Normandie leur a implicitement accordé la subvention correspondant aux prestations de développement de l'aménagement du territoire en matière de tourisme numérique réalisées en 2017 dès lors que : o le préfet, délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine, a relancé le projet " tourisme digital " en Vallée de Seine pour l'année 2017 ; o toutes les pièces administratives et financières relatives à l'année 2017 ont été communiquées au secrétariat général de la préfecture de la Seine-Maritime ; o le pôle Cap Digital Paris région a sollicité auprès de celui-ci la signature d'une convention de subvention par courriel du 21 mai 2018 et qu'aucune décision de refus ne lui a été notifiée ; - la responsabilité de la région Normandie est engagée pour engagement non-tenu ; - la réalisation des prestations de développement de l'aménagement du territoire en matière de tourisme numérique effectuées en 2017 d'un montant de 157 500 euros constitue un enrichissement sans cause de la région Normandie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2021 et 5 septembre 2022, le président du conseil régional de la région Normandie, représenté par la SELARL Parme Avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidairement du pôle de compétitivité Cap Digital Paris région et du pôle de compétitivité TES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le préfet de la région Normandie, demande, à titre principal, à être mise hors de la cause et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021 et 11 octobre 2021, le pôle de compétitivité TES, représenté par Me Papon, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Duvernois, représentant le président du conseil régional de Normandie ; les pôles de compétitivité Cap Digital Paris région et TES n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Les régions de Basse-Normandie, de Haute-Normandie et d'Ile-de-France ont conclu avec l'Etat un contrat interrégional Etat-régions Vallée de la Seine le 25 juin 2015. Dans ce cadre, les pôles de compétitivité Cap Digital Paris région et TES, ayant le statut d'associations, ont déposé auprès du préfet de la région Normandie un dossier de demande de subvention le 31 janvier 2017 à hauteur de 157 500 euros. Par la décision implicite attaquée, le président de la région Normandie a refusé de leur verser la somme correspondant à la subvention demandée. Les pôles de compétitivité Cap Digital Paris région et TES ont formé un recours gracieux adressé le 29 janvier 2020 à la région Normandie, rejeté par la décision implicite dont ils demandent l'annulation. Sur le désistement : 2. Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021 et 11 octobre 2021, le pôle de compétitivité TES s'est désisté de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " () L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. () Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. () ". L'article 1er du décret du 6 juin 2001 dispose : " L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. ". 4. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. 5. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 6. En l'espèce, il est constant qu'aucune convention conforme aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 n'a été conclue entre la région Normandie et le pôle de compétitivité Cap Digital Paris région pour l'année 2017. Par ailleurs, la simple présence d'un représentant de la région lors d'une réunion du 25 octobre 2017, ainsi que les échanges évoqués durant cette séance, ne suffisent pas à établir l'existence d'une décision d'accorder une telle subvention. Dès lors, cette collectivité n'avait aucune obligation de verser les subventions en cause demandées par le requérant. Enfin, les circonstances selon lesquelles une convention de subvention a été conclue pour l'année 2016 entre le pôle de compétitivité Cap Digital Paris région et l'Etat le 18 novembre 2016 à hauteur de 157 500 euros, laquelle a conduit au versement d'une subvention de 155 016,63 euros, et qu'un dossier de demande de subvention a été déposé par l'intéressé le 31 janvier 2017 auprès du préfet de la région Normandie sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par, suite, c'est à bon droit que le président de la région Normandie a refusé le paiement de la somme de 157 500 euros au pôle de compétitivité Cap Digital Paris région. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la promesse non-tenue : 7. Le pôle de compétitivité Cap Digital Paris région soutient que la région Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne tenant pas sa promesse de lui octroyer une subvention de 157 500 euros dès lors qu'une réunion concernant l'action " tourisme digital Vallée de Seine " s'est tenue le 25 octobre 2017 en présence notamment de l'intéressé et d'un représentant de la région Normandie. Toutefois, ces échanges, à eux seuls, ne pouvaient, eu égard à leur contenu et à leur portée, permettre de caractériser la volonté de la région d'octroyer la subvention demandée, ni au pôle de compétitivité Cap Digital Paris région de considérer qu'il bénéficiait d'un engagement formel de la région Normandie. Par suite, la responsabilité pour faute de cette dernière en raison d'un engagement non tenu doit, dès lors, être écartée. En ce qui concerne l'enrichissement sans cause : 8. Dès lors que le pôle de compétitivité Cap Digital Paris région dispose d'une autre voie de droit pour faire valoir ses prétentions, il ne peut prétendre à être indemnisé au titre de l'enrichissement sans cause qui aurait, selon lui, bénéficié à la région Normandie en contrepartie de son appauvrissement. 9. En outre, il ne résulte ni de ses écritures, ni d'aucune des pièces de l'instruction que la région Normandie se serait enrichie à son détriment. La condition tenant à l'enrichissement du débiteur n'étant pas remplie en l'espèce, la responsabilité de la région Normandie ne saurait ainsi, en tout état de cause, être engagée sur ce fondement. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par le pôle de compétitivité Cap Digital Paris région doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le pôle de compétitivité Cap Digital Paris région demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du pôle de compétitivité Cap Digital Paris région la somme demandée par la région Normandie au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pôle de compétitivité TES. Article 2 : La requête du pôle de compétitivité Cap Digital Paris région est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la région Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au pôle de compétitivité Cap Digital Paris région, au pôle de compétitivité TES, au préfet de la région Normandie et à la région Normandie. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003374_20221122
Données disponibles
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