CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00185_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201543 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. M. A, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses neuf frères et sœurs. Il est entré en France en mai 2013 avec un visa valable quatre-vingt-dix jours et, détournant ainsi l'objet de son visa, s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de sept ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en octobre 2020. Le tribunal administratif ayant en décembre 2021 annulé le rejet de cette demande et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A, celui-ci a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en janvier 2022.
3. Il ressort des avis d'imposition de M. A qu'il est sans revenus d'activité depuis son arrivée en France. S'il invoque sa relation amoureuse depuis novembre 2019 avec une ressortissante française, il ressort de sa demande de titre de séjour, et il est d'ailleurs constant, qu'il ne vivait pas encore en concubinage à la date de l'arrêté. S'il a imputé cette situation à la circonstance que son amie était en instance de divorce, il ressort du jugement ayant prononcé le divorce en juillet 2021 que l'intéressée a cessé de cohabiter avec son mari dès février 2018.
4. Dans ces conditions, même si M. A a un diplôme algérien de mécanique automobile, a deux promesses d'embauche et a fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emmanuelle Lequien.
Fait à Douai, le 8 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00185_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00185_20230308
Données disponibles
- Texte intégral