CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00199_20230313
- Date
- 13 mars 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 4 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203513 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'insuffisance de la motivation du jugement :
2. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement manque en fait.
Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté :
3. Il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
4. M. A, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan où résident ses parents. Il s'y est marié avec une ressortissante française en décembre 2019, est entré en France avec un visa long séjour en septembre 2020 et a demandé un titre de séjour " conjoint de Français " en juin 2021.
5. Si un enfant est né de cette union en août 2021, l'existence d'une communauté de vie et d'une contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à la date de l'arrêté, ne ressort ni de l'acte de naissance, qui a domicilié les parents à des adresses différentes, ni des courriers adressés à la préfecture par l'épouse de M. A, laquelle a notamment relevé que son mari " nous rend visite quelques fois dans le mois ", ni d'aucune autre pièce du dossier.
6. Dans ces conditions, même si M. A a suivi une formation linguistique et même s'il a débuté la vie commune avec son épouse et son enfant après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guillaume Mestre.
Fait à Douai, le 13 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00199_20230313
Données disponibles
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