TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203513_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 1er décembre 2021 portant refus d'attribution de l'aide médicale d'Etat (AME).
Il soutient que :
- il réside sur le territoire français depuis janvier 2014 ;
- il souffre de diabète qui nécessite un suivi médical régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par la directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
- le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'Etat et modifiant le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M B a adressé, par un courrier du 1er décembre 2021, une demande d'AME auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 7 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 29 avril 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 mai 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code, a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même () ". Aux termes de l'article 44 du décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'État est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. () ". Aux termes de l'article 44-1 du même décret : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'État prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins ".Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'État : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'État doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au motif que le passeport du requérant, établi hors de France, ne comportant ni visa ni tampon indiquant la date d'entrée sur le territoire français, la condition légale de résidence en France telle que prévue par les dispositions précitées ne pouvait être vérifiée. M. B soutient résider en France depuis janvier 2014 sans discontinuité. Au soutien de cette allégation, il fournit une attestation d'hébergement produite par sa fille et datée du 13 juillet 2022, dans laquelle il est précisé que M. B vit chez elle depuis le 1er janvier 2014, et plusieurs certificats médicaux établis entre le 26 mars 2021 et le 28 avril 2022. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'attester d'une présence ininterrompue du requérant sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la demande. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a confirmé le rejet de sa demande d'AME.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203513_20241121
Données disponibles
- Texte intégral