CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00248_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2203841 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait sur l'orthographe de son prénom ;
- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas refusé de décliner son identité, le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait car il a bien entrepris des démarches de régularisation ;
- il est inséré et l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 3 août 1985, déclare être entré en France le 11 novembre 2018. Il relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, il ressort du passeport que M. A a versé au dossier de première instance que son prénom est B. Si l'arrêté en cause indique par erreur de son prénom est Abdelatif, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents à savoir qu'il n'a pas de liens en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle portant refus d'un titre de séjour et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A fait état d'une insertion professionnelle et d'un contrat à durée indéterminée en tant que technicien de raccordement, il n'a pas d'attaches familiales en France et a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour() ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation() ".
7. M. A allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a versé au dossier de première instance ce qu'il indique être un courrier électronique reçu des services de la préfecture du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, quelque soit sa teneur, les mentions de ce courrier électronique ne permettent pas de considérer qu'il émane directement des services préfectoraux. Alors que l'appelant ne justifie pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour, le moyen tiré d'une erreur de fait sur ce point doit être écarté. Par suite, sa situation entrait dans le champ des prévisions du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle au refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, même si M. A justifie disposer d'un passeport qu'il ne semble pas avoir présenté aux services préfectoraux, le préfet aurait pris la même décision de refus de départ volontaire s'il ne s'était fondé que sur le 2° de l'article L. 612-3. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 30 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B. Gozé
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CAA5930 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00248_20230530
TA3120 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00248_20230530
Données disponibles
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