TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2203841_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a mis fin aux conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile en ce qui la concerne ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ou d'avoir été édictée après un délai suffisant pour qu'elle présente ses observations, la décision est entachée de vice de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru tenu de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation car elle n'a pas été assistée d'un interprète lors de la présentation de l'hébergement qu'elle a refusé, les conséquences de son refus ne lui ont pas été expliquées et elle a justifié le refus de l'hébergement qui lui était proposé, qui s'explique par la mauvaise desserte de l'hôpital où elle doit se rendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante colombienne entrée en France le 21 janvier 2022 en vue d'y demander l'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil le 25 janvier 2022. Le 16 mai 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ces conditions matérielles au motif que Mme D avait refusé une proposition d'hébergement le 26 avril 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 1er octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour, le directeur général de l'OFII a donné à M. C B, directeur territorial de Toulouse, délégation à l'effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée vise les dispositions applicables à l'espèce et mentionne les motifs pour lesquels Mme D a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 avril 2022 présenté au domicile de la requérante le 29 avril suivant et non retiré par ses soins en dépit d'un avis de passage, Mme D a été invitée par l'office français de l'immigration et de l'intégration à faire valoir ses observations sur la décision que l'office s'apprêtait à prendre dans un délai de quinze jours. La décision attaquée a ensuite été édictée le 16 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a signé le formulaire établi le 27 janvier 2022 par un agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration à la suite de l'entretien initial mené en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, formulaire qui mentionne qu'elle certifie avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Faute de tout élément ou pièce susceptible de remettre en cause la validité ou l'authenticité de cette déclaration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites doit être écarté.
9. D'autre part, si Mme D fait valoir que la décision est entachée de vice de procédure car elle n'a pas été assistée d'un interprète lors de la présentation de l'hébergement qu'elle a refusé et les conséquences de ce refus ne lui ont pas été expliquées lors de cette présentation, elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait le respect de telles formalités. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante ou se serait cru tenu de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil octroyées à Mme D. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, si Mme D soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation car l'hébergement qui lui était proposé dans le département de l'Aveyron était éloigné des structures hospitalières nécessaires à sa prise en charge médicale, le centre hospitalier le plus proche, celui de Rodez, étant mal desservi, elle se borne à produire à l'appui de ce moyen des ordonnances médicales qui ne permettent pas de déterminer avec précision les soins qui lui sont nécessaires ni d'évaluer la nécessité de cette prise en charge. Par ailleurs, l'entretien de vulnérabilité réalisé par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 27 janvier 2022 n'a pas révélé de vulnérabilité médicale particulière. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été octroyées au motif qu'elle a refusé l'hébergement qui lui était proposé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
15. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par MmeDz.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme ADz, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Laspalles.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203841_20250220
Données disponibles
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