TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203841_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Vincent et Me Drouet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PD 076 108 22 O 0003 en date du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé le permis de démolir une véranda à Mme D E ainsi que l'arrêté n°DP 076 108 22 O 0072 en date du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E portant sur la construction d'une extension et de son isolation thermique par l'extérieur, sur le terrain situé au 307 rue de la Mare des Champs; 2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Bois-Guillaume et de Mme E, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme E déclare, dans le dernier état de ses écritures, avoir demandé le retrait des deux arrêtés attaqués auprès de la commune de Bois-Guillaume. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, associée de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Vincent et Me Drouet, prennent acte des arrêtés de retrait des actes attaqués et concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. et Mme B ont déclaré prendre acte des arrêtés du maire de la commune de Bois-Guillaume portant retrait des actes attaqués et concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation. Ils doivent, ce faisant, être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à Mme D E et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Rouen, le 20 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203841 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203841_20230320
TA3120 février 2025
DTA_2203841_20250220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2203841_20230320
Données disponibles
- Texte intégral