CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00318_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2207947 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement excepté son article 2 ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - pouvant bénéficier d'un titre de plein droit, il ne peut pas être éloigné du territoire français et le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 10 avril 2002 déclare être entré en France en février 2017. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 octobre 2022. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application. Si l'arrêté doit respecter l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'avait pas à viser ces stipulations qui ne sont pas la base légale de cet acte. L'arrêté comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents et mentionne notamment qu'il est le père d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante française. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. L'arrêté en cause ne comporte pas de décision de refus de séjour. M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A entend faire valoir qu'il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour comme père d'un enfant français né le 3 mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de l'enfant qui a déclaré, lors de son audition par les services de police le 17 octobre 2022, qu'ils sont séparés depuis juillet 2022, qu'il ne " s'occupe pas vraiment " de sa fille et qu'il lui demandait " de fournir des factures à son nom pour des couches ou pour du linge ". Dans ces conditions, même si M. A verse en appel une attestation de la mère de l'enfant indiquant qu'il contribue à l'entretien de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant satisfasse aux conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A est arrivé en France à l'âge de quatorze ans et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a entamé une formation en CAP qui n'a pu aboutir à la suite, selon ses dires, d'un accident et d'un traumatisme de la main. Il est hébergé par des amis et ne fait pas état d'un projet d'insertion particulier. Il indique que ses deux frères résident en France mais n'est pas accueilli à leur domicile. Son grand-père et son père résident dans son pays d'origine. S'il a un enfant en France, comme indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne des liens suivis avec lui. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ et contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emilie Dewaele. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas de Calais. Fait à Douai le 6 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 1
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CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00318_20230606
Données disponibles
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