TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2207947_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2022 et 16 janvier 2024, M. B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a rejeté leur demande de permis de construire pour des travaux visant à remplacer un toit à deux pentes en R+1 par une extension de terrasse et à végétaliser l'ensemble pour un bâtiment situé rue Bourgon à Paris. Ils soutiennent que : - la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a méconnu les articles UG.13 et UG.15 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et que ceux tirés de la méconnaissance des articles UG.13 et UG.15 du même règlement sont inopérants. Sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a rejeté leur demande de permis de construire pour des travaux visant à remplacer un toit à deux pentes en R+1 par une extension de terrasse et à végétaliser l'ensemble pour un bâtiment situé rue Bourgon à Paris. 2. Aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 3. Ces dispositions, complétées par celles du reste de l'article UG.11 de ce règlement, fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d'éviter le mimétisme architectural, permettent à l'autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d'architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l'architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s'insérer dans le tissu urbain existant. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que seuls cinq des trente-neuf bâtiments bordant la rue Bourgon comportent un toit à R+1 et que les hauteurs et couronnements de ces immeubles sont très hétérogènes et par ailleurs, du fait de l'étroitesse de la rue, peu visibles depuis la chaussée. Par ailleurs, les immeubles de cette rue, située dans un quartier faubourien du 13ème arrondissement de Paris, sont hétérogènes en termes de rythme, de composition, de hauteur et d'époque de construction. Dans ces conditions, en estimant que par son aspect, le projet de modification du toit de cette maison de ville inscrite dans une séquence urbaine singulière participant à l'identité paysagère de la rue, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, la maire de Paris a entaché la décision litigieuse d'erreur d'appréciation. Pour ce motif, l'arrêté du 25 octobre 2021 doit être annulé. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de dossier, de nature à conduire à l'annulation de la décision litigieuse. 6. Dès lors que la décision attaquée ne comportait qu'un seul motif de refus et que la maire de Paris n'en a fait valoir aucun autre au décours de l'instance, les motifs du présent jugement impliquent qu'il lui soit enjoint de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à Mme A C et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, G. DLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 novembre 2022
ORTA_2207947_20221103TA444 avril 2023
ORTA_2207947_20230404CAA596 juin 2023
ORCA_23DA00318_20230606TA758 février 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2207947_20240208