CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00557_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'une part d'abroger l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 lui ayant interdit d'acquérir ou de détenir des armes et d'autre part d'effacer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un jugement n° 2103132 du 2 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Arnaud Ledru, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner l'abrogation de cet arrêté et d'enjoindre à la préfète d'effacer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'objet du litige : 2. Par un arrêté du 15 novembre 2017, le préfet de l'Oise a procédé à la saisie définitive des armes appartenant à M. A et lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir. Par un courrier reçu le 28 juin 2021, M. A a demandé l'abrogation de cet arrêté et l'effacement de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. M. A fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 3. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement manque en fait. Sur la légalité de l'arrêté : 4. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-7 : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes () présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner () de les remettre à l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 312-9 : " La conservation de l'arme () [remise ou saisie] est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services () de la gendarmerie nationale () / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide () soit la restitution de l'arme () soit [sa] saisie définitive () / () ". Aux termes de l'article L. 312-10 : " Il est interdit aux personnes dont l'arme () [a été saisie] en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes () / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme () dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". 5. Aux termes de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 19 au 20 octobre 2016, M. A, à la suite d'une dispute avec sa femme, a tiré un coup de fusil de chasse en l'air depuis sa chambre et a menacé de se suicider avec cette arme. L'intervention de la gendarmerie a permis de mettre en sécurité la femme de l'intéressé, ses trois enfants et la grand-mère maternelle. M. A a été hospitalisé en clinique psychiatrique jusqu'au 17 novembre 2016. La gendarmerie a émis en octobre 2017, après audition de M. A et de son épouse, un avis défavorable à la restitution des armes saisies au domicile de l'intéressé. 7. D'autre part, les certificats invoqués par la requête décrivent un état de santé de M. A largement postérieur à la décision attaquée, puisqu'ils ont été établis par des médecins psychiatres en avril 2022 et en février 2023. En tout état de cause ces certificats, rédigés en termes généraux, n'ont évoqué ni la nature et la portée des faits commis par l'intéressé en 2016 ni la compatibilité de l'état de santé de M. A avec la détention d'une arme. 8. Dans ces conditions, même si M. A a ouvert une entreprise, même s'il a la garde alternée de ses enfants et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 et d'effacer l'inscription de l'intéressé au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc HEINIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00557_20230705
Données disponibles
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