CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00561_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 25 novembre 2022 portant non renouvellement de leur attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300043, 2300044 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Emmanuelle Pereira, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une admission provisoire au séjour et de réexaminer leur situation.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. D'une part, M. C et Mme D, nés en 1962 et 1967, ont vécu la majeure partie de leur vie en Géorgie. Ils ont déclaré être entrés en France, sans visa long séjour, en juin 2022. Leurs demandes d'asile, déposées en juillet 2022, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées en août 2022.
3. D'autre part, si les requérants persistent à soutenir qu'ils seront persécutés en cas de retour en Géorgie, ils n'ont pas critiqué la motivation des décisions de l'Office ou celle des décisions de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leurs demandes d'asile en décembre 2022 et ils n'ont assorti leur moyen d'aucune précision ni justification.
4. Enfin, M. C et Mme D sont sans enfant. Si Mme D souffre de diabète, il ressort du certificat médical d'octobre 2022, selon lequel elle a été insulinotraitée depuis six ans, qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00561_20230503
Données disponibles
- Texte intégral