CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00614_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2206977 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A représentée par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, celle fixant un délai de tente jours et celle fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination et la décision fixant un délai de retour de trente jours seront annulées du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 16 février 1993, déclare être entré en France le 15 décembre 2016. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant un délai de trente jours n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. M. A met en avant son engagement depuis 2017 au sein de la communauté d'Emmaüs où il affirme être responsable adjoint d'entrepôt et gérer une équipe de quinze personnes. Il souligne entretenir une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, les éléments versés au dossier font simplement état de ce qu'il est compagnon hébergé et non de taches d'encadrement et de responsabilités particulières au sien de la communauté Emmaüs. Malgré sa participation à des concours de français et l'obtention du CACES, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait de réelles perspectives d'intégration. A la date de l'acte, il ne justifiait pas d'une vie commune avec sa compagne. Par ailleurs, sa fille mineure réside encore dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A précédemment décrite, le préfet n'a pas plus porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
8. M. A souligne être atteint d'un syndrome drépanocytaire. Toutefois, alors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, les documents versés au dossier mentionnent qu'il ne développe aucun symptôme et se bornent à préconiser une vaccination. Dans ces conditions, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
10. Il ne ressort pas plus de la situation de M. A exposée au point 5 que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours qui est le délai de droit commun.
11. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire.
12. En septième lieu, M. A , dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à alléguer encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter plus de précisions ni d'éléments probants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
14. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. En premier lieu, Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
16. En second lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 5, en prononçant à son encontre une telle interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rivière.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 14 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00614_20230614
Données disponibles
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