CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00666_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Lambres-lez-Douai (Nord) pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et le fichier des personnes recherchées. Par un jugement n° 2300105 du 8 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 3 janvier 2023, par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen et à son inscription dans le fichier des personnes recherchées, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 janvier 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Lambres-lez-Douai (Nord) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable qui est un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1998 à Ben Guerdane (Tunisie), est entré irrégulièrement en France le 28 août 2020, selon ses déclarations. A la suite de la constatation de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, le préfet du Nord, par un arrêté du 3 janvier 2023, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Lambres-lez-Douai (Nord) pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 8 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 3 janvier 2023, par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a enjoint au préfet du Nord de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen et à son inscription dans le fichier des personnes recherchées, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de M. B. M. B demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne également invoqué par M. B. 4. Il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 3 janvier 2023 par les services de police, pour être entendu dans le cadre d'une enquête portant sur la régularité du mariage projeté par celui-ci avec une ressortissante française. Le préfet du Nord a produit, devant le tribunal administratif, un procès-verbal de vérification de droit au séjour établi le 2 janvier 2023 par les services de police en cette occasion, faisant mention de la procédure diligentée par le tribunal judiciaire de Douai dans le cadre d'une " enquête mariage ". L'arrêté contesté relève que M. B est en concubinage avec une ressortissante française rencontrée en mai 2022, soit moins d'un an avant l'édiction de cet arrêté, et qu'ils mènent vie commune depuis août 2022. Cet arrêté relève également que la concubine de M B est enceinte depuis quatre mois et que le couple a déposé un dossier en mairie en vue de se marier. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été dûment mis à même de faire valoir ses observations avant que ne soit édicté l'arrêté contesté, M. B ne fait état d'aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte par le préfet du Nord ou qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le contenu de la décision, alors que l'arrêté contesté comporte des mentions précises sur les conditions de sa relation avec la ressortissante française avec laquelle il projetait de se marier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 7 du jugement attaqué. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français alors qu'il nourrissait un projet de mariage avec une ressortissante française est entachée de détournement de pouvoir au motif que cette décision aurait eu pour seul objet de faire obstacle à la célébration du mariage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction par le préfet du Nord, le 3 janvier 2023, d'une décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, alors d'ailleurs que le préfet n'était pas tenu d'attendre l'issue de l'enquête de police, aurait eu pour objet d'empêcher la célébration de ce mariage et non de mettre un terme à la présence, irrégulière, de l'intéressé sur le territoire français. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi. Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rivière. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 27 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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CAA5927 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00666_20230627
TA643 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00666_20230627
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