CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00740_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. Par un jugement n° 2300665 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre à la préfecture du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 avril 2004, a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités lituaniennes le 23 juillet 2021, le préfet du Nord a, le 1er février 2023, saisi les autorités lituaniennes d'une demande de prise en charge qui a fait l'objet d'un accord implicite le 16 février 2023. M. B relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant alors portée à sa connaissance. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il en découle que la faculté pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne comme la Lituanie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes d'un demandeur quant au défaut de protection en Lituanie sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. S'il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne C-72/22 du 30 juin 2022 que la nouvelle législation lituanienne méconnaît l'article 8-2 de la directive 2013/33/UE relatif au placement en rétention au cas par cas, de même que l'article 9-3 relatif au contrôle juridictionnel du placement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la combinaison de cette législation, intervenue en situation d'urgence et de force majeure pour tenir compte des capacités de traitement des demandes et prévenir le risque de fuite vers un autre Etat de l'Union, avec les conditions de sa mise en œuvre telles qu'elles ressortent du compte-rendu, accessible sur internet, de la séance du comité contre la torture des Nations Unies du 18 novembre 2021, portait aux droits des demandeurs, à la date de l'arrêté attaqué, une atteinte telle qu'elle caractérisait une défaillance systémique au sens de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013. Ne suffisent pas à caractériser une telle défaillance systémique les critiques insuffisamment exhaustives et précises de l'organisation Amnesty International sur la prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie faites en juin 2022. 7. Si le requérant expose avoir vécu dans des conditions indécentes et déplorables, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités lituaniennes ne permettraient pas que sa demande soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. De même qu'aucune pièce ne permet d'établir les mauvais traitements évoqués par le requérant. A cet égard, les photographies fournies, notamment du fait qu'elles sont dépourvues de tout contexte, ne démontrent ni les conditions indécentes, ni les mauvais traitements. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00740
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00740_20230719
Données disponibles
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