CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00748_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2204111 du 21 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.422-1 et R.422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ainsi que du sérieux de ses études. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant togolais né le 13 avril 2003, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire afin de poursuivre ses études, au-delà de la durée de validité de son visa, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L.110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L.422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " doit produire au préfet un " justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours "). Si l'étranger est " boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens ", il doit fournir : " un justificatif de cette situation " et s'il est boursier dans son pays d'origine : " l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ". Si l'étrange travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S'il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l'étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : " l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour les mois de février, avril, mai, juin, juillet et aout 2022 M. A justifie avoir perçu, d'une part, des virements bancaires pour un total de 830 euros et, d'autre part, des transferts Western Union réalisés depuis le Togo pour un montant total de 2029,73 euros, soit globalement une somme de 2859,73 euros. Ainsi, sur cette période de six mois, il justifie de moyens d'existence ne s'élevant qu'à la somme de 476,62 euros en moyenne par mois, laquelle est très nettement inférieure à celle réglementairement requise de 615 euros par mois. En outre, il ne démontre pas, à hauteur d'appel, avoir eu la disposition effective des autres transferts dont les récépissés qu'il produit sont libellés à l'ordre de tiers. De même, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A ne peut utilement se prévaloir de sommes qu'il aurait perçues au-delà du 29 novembre 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué. Enfin, s'il se prévaut de l'attestation de sa tante selon laquelle cette dernière lui apporterait un soutien matériel et financier depuis son arrivée en France, cette attestation ne permet pas non plus d'établir qu'il disposait au jour de l'arrêté en litige de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, à condition qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./(). " . Aux termes de l'article R. 422-8 du même code: " Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. () Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et l'intéressé ne l'allègue d'ailleurs même pas, que M. A serait inscrit dans un programme de mobilité au sens de l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, dès lors que seul le motif tiré du caractère insuffisant des moyens d'existence de M. A est de nature à justifier la décision contestée et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en considération le sérieux des études de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr. Copie sera adressée pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 20 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Romero 1 N°23DA00748
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CAA5920 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00748_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00748_20230620
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