TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204111_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a procédé à une retenue au profit du Trésor public opérée sur la part disponible de son compte nominatif, à hauteur de 178,80 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de lui rembourser les sommes prélevées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'a pas été représenté par son avocat ; - elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 1er août 2014, a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 9 septembre 2020 au 29 septembre 2022. Par une décision du 3 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur de l'établissement a retenu sur la part disponible de son compte nominatif une somme de 178,80 euros au motif qu'il aurait détérioré la télévision se trouvant dans sa cellule. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. " Aux termes de l'article 728-1 du même code, alors en vigueur : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus./ L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () " 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 3 février 2022, le directeur du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil, a décidé d'opérer sur la part disponible du compte nominatif de M. A une retenue au profit du Trésor public, à hauteur de 178,80 euros, en raison de la dégradation d'une télévision. Cette décision constitue une sujétion et est ainsi une décision individuelle défavorable devant être précédée d'une procédure contradictoire. Or, il est constant que la décision attaquée n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire. Ce vice a effectivement privé M. A d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, et sous réserve que la somme de 178,80 euros ait été déjà prélevée sur le compte nominatif de M. A, le présent jugement implique la restitution de cette somme, sauf à ce que l'administration pénitentiaire reprenne, sous réserve qu'aucune règle de prescription n'y fasse obstacle, une nouvelle décision de retenue dans des conditions régulières. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de la somme de 178,80 euros dans les conditions mentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, si l'administration n'a pas émis avant l'expiration de ce délai une nouvelle décision de retenue. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a procédé à une retenue au profit du Trésor public opérée sur la part disponible du compte nominatif de M. A, à hauteur de 178,80 euros, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil, sous réserve que la somme de 178,80 euros ait été déjà été prélevée sur le compte nominatif de M. A, et sauf à ce qu'il reprenne régulièrement une nouvelle décision de prélèvement dans un délai de deux mois, de restituer la somme de 178,80 euros, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, C. Galle La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 août 2022
ORTA_2204111_20220811TA10727 août 2022
ORTA_2204111_20220827CAA5920 juin 2023
ORCA_23DA00748_20230620CAA319 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204111_20241107