CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00828_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204859 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C, représenté par Me Siméon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'abrogation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ou de réduire la durée de cette mesure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité dont l'habilitation par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée n'est pas établie ; la situation d'absence ou d'empêchement du préfet de la Seine-Maritime n'est pas davantage établie par l'administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'abroger cette décision ou d'en réduire la durée en application de l'article L. 613-7 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1998 à El Alia (Tunisie), est entré irrégulièrement en France en juillet 2020, selon ses déclarations. A la suite de son audition le 29 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure de tentative d'obtention de document administratif contrefait, il a été constaté que M. C résidait irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la régularisation de son séjour en France. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. C soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des mentions portées sur l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que cet arrêté a été signé par Mme A D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, par délégation du préfet de la Seine-Maritime. Or, par un arrêté du 24 novembre 2022, qui est d'ailleurs visé dans cet arrêté, et qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à divers agents de la préfecture et, notamment, à Mme D, en cas d'absence ou d'empêchement des agents désignés, à l'effet de signer, notamment, les mesures relatives à l'éloignement et à l'interdiction de retour sur le territoire français des étrangers. Par ailleurs, il n'est pas établi que les agents désignés par cet arrêté n'étaient pas simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, qui est entré régulièrement en France en juillet 2020 selon ses déclarations, se prévaut de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française depuis novembre 2021. Toutefois, cette relation était encore récente à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Si le requérant fait valoir que le mariage avec la personne avec laquelle il entretient une relation intime doit être célébré le 26 août 2023 auprès de la mairie de la commune de Grand-Quevilly, cette circonstance doit ainsi intervenir postérieurement à la date de l'arrêté contesté, alors que cet arrêté fait obligation à M. C de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. C n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les enfants de la personne avec laquelle il mène vie commune, ou avec les membres de la famille de celle-ci. Le requérant ne fait pas davantage état d'une insertion particulière en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Eu égard à la situation de M. C telle qu'exposée au point 5 et en l'absence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette mesure à un an, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / () / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 9. Si M. C demande, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'abrogation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou de réduire la durée de cette mesure, ces conclusions à fin d'injonction, sans lien avec les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté et alors que l'intéressé n'a pas préalablement sollicité du préfet l'abrogation de cette mesure, ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 13 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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CAA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00828_20230613
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