CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00855_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement n° 2204722 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. M. A B a également demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301678 du 3 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 22 mai 2023 sous le n° 23DA00856, M. B, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204722 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 22 mai 2023 sous le n° 23DA00855, M. B, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301678 du 3 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont la mesure d'assignation à résidence procède ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant malgache né le 19 décembre 1989 à Befelatanana (Madagascar), est entré une première fois en France le 30 octobre 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour. Par un arrêté du 21 mai 2020, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a été interpellé, le 5 février 2021, par les services de police alors qu'il circulait en véhicule terrestre à moteur, puis placé en retenue administrative. Il a sollicité, le 31 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Petit Quevilly (Seine-Maritime) pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Rouen et du jugement du 3 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Les requêtes n°23DA00855 et n°20DA00856 de M. B présentent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 23DA00856 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, de nationalité malgache, depuis octobre 2016 et qu'il a eu un fils né le 6 août 2013 de cette relation à Madagascar. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que le relève l'arrêté contesté, l'épouse du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français. M. B fait également valoir qu'il exerce une activité salariée de chauffeur-livreur depuis 2018. Toutefois, le requérant, qui a séjourné pour l'essentiel en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française, alors même qu'il s'est efforcé avec constance d'exercer une activité professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à Madagascar, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et compte-tenu des conditions du séjour de M. B en France, l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'épouse du requérant, de nationalité malgache, est également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressé. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. B, né le 6 août 2013, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Sur la requête n° 23DA00855 : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant celui-ci à résidence au Petit-Quevilly pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 11. D'une part, M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 10 novembre 2022 et son éloignement demeurant une perspective raisonnable, le préfet de la Seine-Maritime, en l'assignant à résidence au Petit-Quevilly pour une durée de quarante-cinq jours, n'a pas entaché cette décision d'erreur de droit. 12. D'autre part, M. B soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet est une mesure de contrainte excessive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'arrêté contesté dispose, à son article 1er, que M. B est assigné à résidence au Petit-Quevilly et qu'il ne peut quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation, à son article 2, que l'intéressé doit se présenter les lundis et jeudis, à 9h00, dans les locaux des services du bureau de police de Petit-Quevilly, que l'édiction de cette mesure et les modalités d'assignation à résidence ainsi définies porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou à sa liberté d'aller et venir. Le moyen doit donc être écarté. 13. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué. 14. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle au maintien des relations entre le requérant et son épouse ou son fils, alors même que ce dernier vit, selon les déclarations mêmes du requérant lors de son audition le 25 avril 2023, aux côtés de sa mère, qui réside en région parisienne. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime, en assignant l'intéressé à résidence au Petit-Quevilly dans l'attente de son éloignement du territoire français, n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B, ni méconnu les stipulations, citées au point 6, du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 21 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°s 23DA00855, 23DA00856
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00855_20230721
TA5921 janvier 2025
ORTA_2204722_20250121TA4513 novembre 2025
ORTA_2301678_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00855_20230721
Données disponibles
- Texte intégral