CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00870_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2208446 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. A, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses oncles. Il est entré en France avec un visa court séjour en juillet 2013. Sa demande d'asile a été rejetée en janvier 2014. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2014 après sa validation par le tribunal administratif en mars 2015 et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en janvier 2018. Le refus opposé à cette demande en octobre 2018 a été validé par le tribunal administratif en avril 2021. M. A a été interpellé lors d'un contrôle le 5 novembre 2022. 3. D'autre part, M. A est célibataire sans enfant. Il n'a justifié d'aucune insertion professionnelle et la promesse d'embauche comme technicien de surface qu'il a produite à l'instance est postérieure à l'arrêté. 4. Dans ces conditions, même si M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de mars à décembre 2021 et même si sa mère depuis 2011 et son demi-frère né en 2012 résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Lefebvre. Fait à Douai, le 14 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00870_20230614
Données disponibles
- Texte intégral