CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00918_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision, née le 26 décembre 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de vingt jours de confinement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 24 novembre 2020 par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par deux ordonnances n°2104231 et n°2104379 du 22 mars 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n°23DA00918 le 18 mai 2023, M. B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2104379 du 22 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n°23DA00919 le 18 mai 2023, M. B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2104231 du 22 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° et 7° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 15 décembre 2020, notifiée le lendemain à l'intéressé alors même qu'il a refusé de signer, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a procédé au retrait de la sanction de vingt jours de confinement en cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B le 24 novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que, par les ordonnances attaquées du 22 mars 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rejeté comme dépourvues d'objet et par suite irrecevables les demandes de M. B tendant à l'annulation de la décision prétendument née le 26 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, statuant sur son recours préalable obligatoire formé le 26 novembre 2020, aurait confirmé la sanction qui lui avait été infligée. 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. B était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses requêtes doivent donc être rejetées, en toutes leurs conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°23DA00918 et n°23DA00919 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Douai le 26 juillet 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00918,23DA00919
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00918_20230726
TA4422 février 2024
DTA_2104379_20240222TA0616 juillet 2024
DTA_2104231_20240716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00918_20230726
Données disponibles
- Texte intégral