CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA00922_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS LTDM Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des pénalités pour manœuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par deux jugements n° 2103487 et 2201666 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2023, 19 septembre 2023 et 23 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 23DA00922, la SAS LTDM Maintenance, représentée par Me Aimé-Laurent Theret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires enregistrés les 18 août et 29 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2023, 19 septembre 2023 et 23 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 23DA00923, la SAS LTDM Maintenance, représentée par Me Aimé-Laurent Theret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires enregistrés les 18 août et 29 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts (CGI) ; - le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal officiel le 15 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Il résulte de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve de l'accomplissement de manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. 4. Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines s'opposent à ce qu'une pénalité fiscale, qui est une punition tendant à empêcher la réitération de l'agissement qu'elle réprime, soit appliquée à un contribuable qui n'a pas participé à cet agissement. 5. La SAS LTDM Maintenance a majoré ses droits à déduction de TVA par imputation sur ses déclarations de droits à déduction fictifs, à hauteur de 121 384 euros au titre de l'année 2015, 322 988 euros au titre de l'année 2016 et 82 207 euros au titre de l'année 2017. 6. La SAS LTDM Maintenance exerçait une activité de maintenance industrielle. Elle était assujettie à la TVA en application du I de l'article 256 du CGI. La TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable était déductible de la TVA applicable à cette opération et le droit à déduction naissait lorsque la TVA déductible devenait exigible chez le redevable en application du I de l'article 271 du CGI. La TVA déductible était celle qui figurait sur les factures en application du II de cet article. 7. La SAS LTDM Maintenance, filiale de la SAS LTDM qui tenait sa comptabilité et établissait ses déclarations de TVA, a déclaré à plusieurs reprises une TVA déductible mensuelle d'un montant très supérieur à celui qui résultait des factures délivrées par ses fournisseurs et qu'elle avait elle-même inscrit dans sa comptabilité, puisqu'au moment de ces déclarations le solde de ses comptes " TVA déductible sur autres biens et services " et " TVA encaissement " était toujours créditeur. 8. La SAS LTDM Maintenance, dont les autres écritures démontrent qu'elle avait connaissance du schéma d'enregistrement prévu à l'article 946-60 du plan comptable général lorsqu'une facture d'un fournisseur n'a pas été comptabilisée après la réception du bien ou du service, a passé à la fin des exercices 2015 et 2016 des écritures au débit des comptes " TVA sur autres biens et services " et " TVA sur encaissement " qui leur donnaient l'apparence de comptes de TVA fonctionnant normalement en présentant un solde débiteur en fin d'exercice et qui masquaient ainsi la majoration injustifiée des droits à déduction. 9. Une facture émise par un fournisseur en 2016 pour un montant HT de 362 523,37 euros et une TVA de 72 504,67 euros a donné lieu à un enregistrement inversé de la première somme au débit du compte " TVA sur encaissement " et de la deuxième somme au débit du compte " Sous-traitance interne ", générant une majoration indue de la TVA déductible de 290 018,70 euros. Compte tenu de son montant, cette inversion ne pouvait pas échapper à la vigilance de la société. 10. Au 1er janvier 2017, la SAS LTDM Maintenance a passé des écritures d'extourne visant à rendre la déduction frauduleuse définitive, en créditant un compte de charges fongible soldé en fin d'exercice, pour lequel les opérations enregistrées au titre d'un exercice ne sont pas reprises au titre de l'exercice suivant, de sorte que les anomalies relatives à la TVA déductible n'apparaissaient pas pendant l'exercice suivant. 11. Au 31 décembre 2017, la SAS LTDM Maintenance n'a pas comptabilisé les factures non parvenues à la clôture de l'exercice pour lesquelles les charges ont été engagées pendant l'exercice dans le compte d'attente dédié mais au débit du compte " TVA sur encaissement ", ce qui a réduit le solde créditeur de ce compte et donc masqué l'importance de la TVA déduite à tort. 12. Un simple examen de la comptabilité et de la liasse fiscale à la clôture de chaque exercice n'aurait ainsi pas permis de constater les discordances et incohérences. Seul un contrôle approfondi des comptes de TVA pouvait faire apparaître la majoration fictive des droits de déduction. 13. Ces manquements augmentaient la trésorerie de la SAS LTDM Maintenance sans procurer un avantage financier à la directrice administrative et financière de la SAS LTDM. 14. Si la SAS LTDM a licencié sa directrice administrative et financière en décembre 2019 et porté plainte à son encontre en mai 2020 pour passation d'écritures fictives et détournements de fonds d'octobre 2017 à septembre 2019, les détournements invoqués par cette plainte ne concernent pas la SAS LTDM Maintenance. 15. Si l'avocat du dirigeant de la SAS LTDM, rendant compte d'une audition de ce dernier en février 2024 par le service d'enquêtes judiciaires des finances de Lille dans le cadre de la plainte déposée par l'administration à l'encontre des différentes sociétés du groupe, affirme que la directrice administrative et financière de la SAS LTDM a opéré d'autres détournements au détriment de cette société, rien de tel n'a en tout état de cause été énoncé pour la SAS LTDM Maintenance. 16. Si la SAS LTDM Maintenance expose que la directrice administrative et financière de la SAS LTDM a dissimulé à son dirigeant la nature et l'ampleur des rappels de TVA assignés pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, cette circonstance concerne en tout état de cause non pas l'époque pendant laquelle les manquements ont été commis mais la procédure de contrôle. 17. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la SAS LTDM Maintenance a mis en œuvre, ce qui démontre son intention délibérée d'une omission déclarative, plusieurs procédés ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle. 18. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu régulièrement assortir les rappels en matière de TVA déductible de la pénalité pour manœuvres frauduleuses de 80 % sur le fondement l'article 1729 du code général des impôts. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de la requête opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de la SAS LTDM Maintenance sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LTDM Maintenance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Aimé-Laurent Theret, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la directeur spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak , 23DA00923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_23DA00922_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel