CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA00924_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS LTDM Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2201287 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai 2023, 19 septembre 2023 et 23 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS LTDM Maintenance, représentée par Me Aimé-Laurent Theret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires enregistrés les 18 août et 29 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts (CGI) ; - le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal officiel le 15 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve du manquement délibéré incombe à l'administration. 3. Les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines s'opposent à ce qu'une pénalité fiscale, qui est une punition tendant à empêcher la réitération de l'agissement qu'elle réprime, soit appliquée à un contribuable qui n'a pas participé à cet agissement. 4. La SAS LTDM Maintenance n'a pas déclaré une grande partie de la TVA qu'elle avait collectée pour l'année 2018, à hauteur de 174 322 euros. 5. La SAS LTDM Maintenance exerçait une activité de maintenance industrielle. Elle était assujettie à la TVA en application du I de l'article 256 du CGI. La TVA était exigible lors de l'encaissement de la rémunération en application du 2 de l'article 269 du CGI. Elle devait être déclarée et acquittée chaque mois en application des articles 287 et 1692 du CGI. 6. La SAS LTDM Maintenance, filiale de la SAS LTDM qui tenait sa comptabilité et établissait ses déclarations de TVA, inscrivait la TVA sur ses factures. Les paiements correspondant à ses prestations étaient régulièrement encaissés sur ses comptes bancaires. La TVA non déclarée était inscrite au passif du bilan pour un montant, en augmentation chaque année, de 140 838 euros au 31 décembre 2016, 259 307 euros au 31 décembre 2017 et 429 693 euros au 30 septembre 2018. 7. La SAS LTDM Maintenance avait déjà fait l'objet au titre de 2012, alors que la SAS LTDM avait un même président et associé majoritaire, d'un rappel de TVA collectée pour un montant significatif de 107 718 euros, ce rappel avait déjà été majoré de la pénalité pour manquement délibéré et les règles en la matière étaient donc connues. Or la SAS LTDM Maintenance n'a pas mis en place un contrôle interne permettant de prévenir la réitération du manquement alors relevé. 8. Ces manquements augmentaient dans une proportion importante la trésorerie de la SAS LTDM Maintenance sans procurer un avantage financier à la directrice administrative et financière de la SAS LTDM. 9. Si la SAS LTDM a licencié sa directrice administrative et financière en décembre 2019 et porté plainte à son encontre en mai 2020 pour passation d'écritures fictives et détournements de fonds d'octobre 2017 à septembre 2019, les détournements invoqués par cette plainte ne concernent pas la SAS LTDM Maintenance. 10. Si l'avocat du dirigeant de la SAS LTDM, rendant compte d'une audition de ce dernier en février 2024 par le service d'enquêtes judiciaires des finances de Lille dans le cadre de la plainte déposée par l'administration à l'encontre des différentes sociétés du groupe, affirme que la directrice administrative et financière de la SAS LTDM a opéré d'autres détournements au détriment de cette société, rien de tel n'a en tout état de cause été énoncé pour la SAS LTDM Maintenance. 11. Si la SAS LTDM Maintenance expose que la directrice administrative et financière de la SAS LTDM a dissimulé à son dirigeant la nature et l'ampleur des rappels de TVA assignés pour l'année 2018, cette circonstance concerne en tout état de cause non pas l'époque pendant laquelle les manquements ont été commis mais la procédure de contrôle. 12. Compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la répétition des manquements constatés, la SAS LTDM Maintenance ne pouvait pas ignorer les insuffisances de ses déclarations et l'infraction a donc été commise sciemment. L'administration apporte ainsi la preuve de l'insuffisance des déclarations et de l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt. 13. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu régulièrement assortir les rappels en matière de TVA collectée de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement l'article 1729 du code général des impôts. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de la requête opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS LTDM Maintenance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LTDM Maintenance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Aimé-Laurent Theret, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la directeur spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA00924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_23DA00924_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel