CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01010_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205098 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me David Boyle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de Me Boyle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elles sont de surcroît entachées d'erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 12 juin 2002, est entré en France le 1er février 2018. Il relève appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Et selon les termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En premier lieu, M. A indique être entré en France au mois de février 2018, de manière irrégulière. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait valoir qu'il est hébergé à Vernon chez sa tante, Mme D B, ressortissante ivoirienne, il n'apporte toutefois pas davantage la preuve en appel qu'en première instance de ce lien de parenté allégué. Mme D B est, d'ailleurs, parfois présentée comme " l'amie d'enfance " de la mère de M. A. En dépit de son effort d'intégration par son investissement en qualité de joueur de football dans un club bénévole, des formations qu'il a suivies dans un cadre associatif ou par quelques actions de bénévolat dont il se prévaut ou encore de l'obtention particulièrement récente du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, en tout état de cause postérieurement aux actes attaqués, M. A ne justifie d'aucune insertion particulière en France au plan scolaire ou professionnel. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où vivent toujours ses parents et ses trois frères avec qui il est toujours en contact et où il a lui-même vécu jusqu'en 2018. Enfin, les motifs de son arrivée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas de considérer que la situation de M. A répondraient à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, et contrairement à ce qu'il se borne à alléguer, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance comme du dossier d'appel, notamment pas de la seule production d'un article de presse au contenu très général diffusé sur internet et datant de février 2018, qu'il aurait été victime d'un réseau de traite d'êtres humains, de sorte que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun de ses arguments, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation en estimant qu'il ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, compte tenu des conditions et du caractère récent de son entrée en France ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure n'a pas non plus, en prenant les mesures en litige, commis d'erreur d'appréciation de sa situation, ni méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu et en admettant qu'il ait entendu l'invoquer, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que les orientations générales de cette circulaire sont dépourvues de portée impérative, en toute hypothèse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David Boyle. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01010
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CAA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01010_20230927
Données disponibles
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