TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205098_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 2 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C F, représenté par Me Sourzac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de D ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B tendant à la surélévation de leur maison avec rénovation de la façade et création d'une piscine sur un terrain situé 19 rue Saint Gènes, ensemble la décision du 21 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de D et de M. et Mme B respectivement une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ; la notice descriptive est lacunaire, notamment sur les choix des procédés de nettoiement de la façade avant ; la piscine n'est ni décrite ni représentée ; la notice ne justifie pas des dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans un secteur protégé ; les documents photographiques sont insuffisants ; les propriétés voisines ne sont pas suffisamment représentées ;
- l'architecte des Bâtiments de France n'a pas émis d'avis ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone du plan local d'urbanisme intercommunal de D Métropole ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone du plan local d'urbanisme intercommunal de D Métropole ;
- elle méconnaît l'article 2.4.1.2. du règlement de la zone du plan local d'urbanisme intercommunal de D Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de D, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 8 décembre 2022 et le 28 avril 2023, M. et Mme A et E B, représentés par Me Castera, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Clément Frézet, rapporteur public,
- les observations de Me Sourzac, représentant M. F, de Me Tanon Lopes, représentant la commune de D et Me Castera pour M. et Mme B.
Une note en délibéré présentée par M. F a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mars 2022, le maire de la commune de D ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B tendant à la surélévation de leur maison avec rénovation de la façade et création d'une piscine sur un terrain situé 19 rue Saint Gènes. M. F, voisin immédiat du projet, demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 21 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de la commune de D a délégué sa signature à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué en matière d'autorisation d'urbanisme pour notamment se prononcer sur les demandes de permis de construire. Cet arrêté, reçu à la préfecture de la Gironde le 16 décembre 2020, affiché sur les emplacements officiels le même jour et notifié le même jour ainsi qu'en attestent les mentions qui figurent sur l'arrêté lui-même, était exécutoire conformément aux dispositions citées au point précédent, applicables à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". En vertu de l'article R. 431-14 du même code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, les photographies de l'environnement proche et lointain, à l'avant et à l'arrière du projet, exposent les bâtiments voisins. Il en va de même du plan de masse, des plans de coupe et du document d'insertion graphique. Ainsi, le dossier de demande permettait de manière suffisante au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
6. Si, effectivement, le document d'insertion graphique ne fait pas apparaître la piscine que la décision attaquée autorise, le plan de masse, lequel indique les limites des emprises 100 et 0, la matérialise sans ambiguïté, permettant au service instructeur de s'assurer du respect des règles d'urbanisme. Par ailleurs, la mention de la notice, selon laquelle la piscine sera enterrée, suffisait à permettre au service instructeur d'apprécier si la piscine créait ou non de l'emprise au sol, en dépit de l'absence de plan de coupe la représentant.
7. La notice, laquelle était obligatoire en application des dispositions combinées des articles R. 431-6 et R. 431-14 du code de l'urbanisme, précise que la restauration de la maison de ville en pierre se fera par un ravalement identique de la façade. Cette mention est, à elle seule, nonobstant l'existence de plusieurs procédés de ravalement, suffisante pour apprécier les modalités d'exécution des travaux de restauration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. Si M. F déplore également l'insuffisante précision du dossier sur les menuiseries employées sur la façade avant, cette allégation est contredite par la notice, qui mentionne qu'elles seront en bois, sans qu'il soit exigé de préciser l'essence, et par les plans de façades, qui permettent d'apprécier les changements de petits bois opérés dans les vitrages. De même, le dossier serait taisant sur le dispositif de pose des volets roulants. Les plans de façade suffisaient toutefois à établir que la surélévation autorisée serait équipée de volets roulants, sans dispositif de coffre à l'extérieur.
9. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande déclaration préalable doit être écarté dans toutes ses branches.
10. Ainsi qu'il vient d'être dit, le dossier de demande préalable était complet et, en tout état de cause, les documents joints à la demande de déclaration préalable présentaient de manière suffisante les éléments relatifs à la surélévation, à la construction de la piscine et à la rénovation de la façade. Ainsi, comportant l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier le projet au regard du code du patrimoine, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable tacite, à l'issue du délai d'un mois suivant la transmission du dossier par le service instructeur le 14 février 2022.
11. Aux termes de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UP1 du PLUi de D Métropole : " () Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s'intégrer dans une composition d'ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d'assiette du projet. () Le choix des matériaux et des teintes peut se faire en contraste ou en continuité avec les matériaux des constructions protégées existantes sur le terrain ou avoisinantes. Les matériaux d'imitation ne peuvent être admis que dans la mesure où ils présentent une unité d'aspect avec les matériaux qu'ils imitent. Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d'ilot de chaleur. "
12. Le terrain concerné par le projet comporte une maison de ville qui est repérée comme construction protégée dans le plan à l'échelle 1/1 000° dit " D ville de pierre ", intégré dans le PLUi de D Métropole, au même titre que les constructions implantées sur les parcelles contiguës. Le projet consiste à ajouter un deuxième niveau, en surélevant les combles. Cependant, côté rue, la façade, qui sera ravalée, demeure inchangée. Si la toiture est prolongée vers l'arrière, sa pente demeure identique, ne modifiant ainsi que faiblement sa perception depuis l'espace public. A l'arrière du bâtiment, la surélévation, qui s'accompagne de la création de fenêtres dans l'étage ajouté, est par ailleurs de taille limitée et ne crée pas de disproportion par rapport au volume de l'habitation existante ni à celui des constructions voisines. Si les matériaux et couleurs, en aluminium de ton anthracite de la surélévation, s'opèrent en contraste avec les constructions protégées des parcelles avoisinantes, ce que le règlement d'urbanisme autorise, ils rappellent ceux de l'extension existante, emportant une harmonisation de la façade. Contrairement à ce qui est soutenu, le choix de teinte claire n'est qu'une préconisation du plan local d'urbanisme, sans effet prescriptif, étant relevé que l'aluminium, quand bien même il est de couleur gris anthracite, est un matériau pourvu d'une haute réflectivité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.1 du règlement précité doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 2.4.1.1. 2 : " La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s'adapter à l'architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes. ".
14. Si le projet emporte une surélévation de la maison de ville, la toiture demeure à deux pans en tuiles girondines et sa pente est similaire. Si la toiture est réduite à l'arrière afin de créer un espace vitré, la réduction opérée, qui n'est pas visible depuis l'espace public, est faible. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que la toiture, dont les matériaux sont changés en raison de son mauvais état, ne s'insèrerait pas de manière suffisante dans son environnement.
15. Aux termes de l'article 2.4.1.2 du règlement de la zone UP1 relatif aux constructions protégées : " Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans au 1/1000° dits "ville de pierre" doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer. () 2.4.1.2.1. Façades () Le ravalement contribue à l'entretien et la mise en valeur de la construction. Le choix des procédés de nettoiement doit être adapté à la nature et à l'état des matériaux de la construction pour en garantir la pérennité. Ainsi, il peut entres autres s'agir de pulvérisation d'eau, et brossage, de projection de microfines, de laser ou de gommage à l'exclusion de tout procédé abrasif tel que le sablage. Les enduits dégradés, défectueux ou inadaptés à leur support ou à l'architecture de la construction, doivent être déposés lors de travaux portant sur tout ou partie de la façade sans altérer les maçonneries. Les matériaux de façade destinés à rester apparents, ainsi que les parements et revêtements d'intérêt, doivent être conservés et, si leur état l'exige, complétés ou remplacés par le même matériau sans surépaisseur et en s'accordant au calepinage du mur. Ainsi : - le ragréage en pierre reconstituée peut être mis en œuvre dans le cas de dégradations ponctuelles du matériau ; - pour les dégradations plus importantes, le remplacement d'éléments en pierre de taille est réalisé par incrustation de pierres de même nature ayant une épaisseur d'au moins 8 cm et 20 cm pour les harpages et chaînes d'angles, bandeaux, claveaux, et encadrement de baies ; - le remplacement des briques dégradées peut être réalisé uniquement par incrustation de matériaux de nature, forme, dimension et coloris identiques ; - le choix de l'indice de dureté des pierres de remplacement des seuils, perrons et emmarchements doit être approprié à leur usage. () Menuiseries : Toute nouvelle menuiserie doit être adaptée et s'intégrer à la baie destinée à la recevoir. Elle ne peut être placée au nu extérieur de la façade. Les ouvrants à la française ne peuvent être remplacés par des ouvrants anglais ou coulissants. Les barreaudages et grilles de protection dans les baies doivent être conformes à l'architecture de la construction, placés à mi-tableau ou en applique selon l'architecture de la construction et la nature de la baie pour laquelle ils sont conçus. Les scellements des lisses des grilles doivent être réalisés au niveau des joints ou des refends horizontaux. Pans vitrés : Les pans vitrés, étrangers au caractère de l'architecture de la construction ou portant atteinte à son environnement sont interdits. () 2.4.1.2.2. Toitures Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : - si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction ; - dans le cadre d'un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes. Les prolongements des versants de toiture sur voie et emprise publique ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le même matériau et conformes à l'architecture de la construction.() " Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise quant à lui, au titre de la " retranscription dans les zones UP " de la protection de l'ensemble dénommé la " ville de pierre ", que " l'objectif n'est pourtant pas de geler le patrimoine " mais de " préserver l'intérêt patrimonial de la ville et de permettre son évolution à partir de ses propres caractères ; il s'agit de s'adapter à la particularité des tissus et des édifices, sans pour autant priver la ville d'expressions architecturales contemporaines " et, en particulier, de " respecter les gabarits urbains et privilégier la construction sur l'arrière des parcelles profondes afin d'éviter les surélévations sur rue ".
16. De première part, il ressort des pièces du dossier de demande, lequel est suffisant ainsi qu'il a été dit précédemment, que le projet, qui prévoit le ravalement de la façade avant, améliore l'aspect extérieur de la construction existante dont la façade sur rue est noircie. En indiquant que le ravalement se fera à l'identique, le projet emporte nécessairement le maintien des matériaux de façade et n'implique aucun ragréage ou remplacement d'éléments de pierre. Il procède également au changement des menuiseries dégradées en conservant le matériaux bois de couleur blanc cassé. Les petits bois sont, en outre, harmonisés, participant là encore à la mise en valeur de la construction existante. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment les travaux de surélévation, lesquels ne sont pas visibles depuis la rue, participe à une harmonisation de la façade arrière, mettant ainsi en valeur la construction protégée.
17. De deuxième part, à défaut d'être fixes, les fenêtres situées en R+1 ne sauraient être assimilées à des pans vitrés mais à des baies. A supposer que cette assimilation soit faite, il ressort des pièces du dossier que les menuiseries de type atelier rappellent ceux de l'extension existante. Situé à l'arrière de la maison de ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur disposition porterait atteinte aux constructions environnantes.
18. De dernière part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à prolonger vers l'arrière le pan avant de la toiture par déplacement du faitage, en vue de créer un volume supplémentaire. Si les matériaux de couverture sont identiques, la pente en revanche est légèrement modifiée, diminuant de 2 % à l'arrière. De même, si elle demeure à deux pentes, la toiture est en revanche réduite à l'arrière afin de créer un espace vitré. Cependant, quand bien même le projet emporte une modification de pente et à supposer que la modification à l'arrière de la toiture soit regardée comme une modification de forme, les dispositions précitées, qui doivent être interprétées au regard des explications contenues dans le rapport de présentation, autorisent les toitures à deux pans et la partie arrière, invisible depuis la rue, ne présente aucune valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle au sens des dispositions du a/ de l'article 2.1.5. du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, le projet conserve l'harmonie des toitures de la ville de pierre, alors que sa pente est située entre 25 et 35%, avec une forme à deux pentes avec ligne de faîte parallèle à la rue, et des matériaux de type tuile canal en terre cuite, conformément à ce qui s'observe dans le secteur.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.4.1.1.3 du plan local d'urbanisme : " Les stores de protection et les coffres de volets roulants doivent être posés à l'intérieur de la construction, non visibles depuis l'extérieur et sans retombée de coffres sous les linteaux, sauf s'ils s'intègrent à une devanture en applique, ou en cas d'impossibilité technique, avec leur retombée au nu intérieur ou à mi tableau. "
21. Selon le requérant, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 2.4.1.1.3. D'une part, il ressort des plans de façade que si la surélévation est dotée de volets roulants, ils ne seront pas visibles depuis l'extérieur. D'autre part, les caissons sont déjà existants en R+1. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 du maire de la commune de D.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de D et à M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune et aux pétitionnaires sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à la commune de D et à M. et Mme B, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la commune de bordeaux et à M. et Mme A et E B.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2205098_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel