TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205766_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en ce qui concerne les demandes de renouvellement de titre de séjour et la décision litigieuse le contraint à interrompre son activité professionnelle, le place dans une situation de précarité administrative et financière et empêche son épouse et lui de mener à bien la procédure de fécondation in vitro qu'ils ont débutée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors, premièrement, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, d'autant que le préfet ne justifie pas de l'existence des condamnations mentionnées dans sa décision ; - deuxièmement, le préfet de l'Essonne s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ; - troisièmement, la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle estime que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, alors que les faits incriminés sont anciens et ne présentent pas de gravité particulière ; - quatrièmement, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié depuis le 6 mars 2014 avec une ressortissante française, que ses frères résident en France et qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle; - enfin, il a droit à l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022, sous le n°2205098, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ". Selon l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions, non sérieusement contestées, de la décision litigieuse que M. B a été condamné, le 18 octobre 2016, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ainsi qu'usage illicite de stupéfiants. Le 1er juin 2017, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour " vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance ", " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice avec usage ou menace d'une arme) ", " arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour ", " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité " et " vol aggravé par deux circonstances ". Eu égard au caractère encore récent et à la gravité de ces condamnations et au caractère répété des infractions commises, dès lors que le fichier des antécédents judiciaires fait également apparaître deux infractions en 2015 pour usage illicite de stupéfiants et en mars 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis, le moyen tiré de ce que la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A ne pouvait être rejetée au motif de ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public, est manifestement mal fondé. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est manifestement mal fondé, dès lors que la décision litigieuse est sans incidence sur le droit de M. B à poursuivre sa vie familiale en France et que son insertion professionnelle est, en outre, récente. 5. En troisième lieu, les moyens soulevés par M. B, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de ce que le préfet de l'Essonne s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour doivent être regardés, en l'état de l'instruction, comme manifestement mal fondés. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision litigieuse que le préfet aurait entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant n'a, en tout état de cause, pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de l'article L. 423-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 de ce code étant, par suite, inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les moyens invoqués par M. B ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ils apparaissent manifestement mal fondés. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision du 1er juin 2022 du préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7829 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205766_20220729
Données disponibles
- Texte intégral