CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01057_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2207925 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Lequien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 1er février 1979 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 25 avril 2016, sous couvert d'un passeport national, délivré le 11 octobre 2014, revêtu d'un visa court séjour, délivré le 5 novembre 2015 par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 5 novembre 2015 au 2 mai 2016. Il a présenté, le 21 juillet 2016, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 août 2017. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 3 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2023 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B fait à nouveau valoir, en cause d'appel, que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations du 5. de l'article 6 de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est invoqué par M. B à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 21 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01057
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23DA01057_20230821
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