TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2207925_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2022, le 13 octobre 2022, le 29 novembre 2022, le 27 juillet 2023 et le 17 novembre 2023, Mme A B a demandé au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le 13 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 58,38 euros correspondant à des frais de cantine ; 2°) d'enjoindre à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames d'émettre un nouveau titre exécutoire ne tenant compte que des repas effectivement pris par son fils en cantine scolaire ; 3°) de condamner la commune de Couilly-Pont-aux-Dames au paiement de la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Arents et Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207925
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2207925_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207925_20250214